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Le
Statut de l’Enfant dans les Textes
1
- L’enfant et les temps de l’ignorance
ou jahiliya
Dans
l’Arabie antéislamique, l’usage était, pour
bon nombre de polythéistes, d’enterrer vivants,
au nom de leurs dieux, leurs nouveau-nés,
principalement les enfants illégitimes et les
filles, qui constituaient pour eux un déshonneur.
Ainsi, l’infanticide était une pratique courante.
{
Ainsi les dieux de nombreux polythéistes leur
ont fait croire qu’il était bon de tuer leurs
enfants. C’était dans le but de les faire périr
eux-mêmes et de couvrir leur religion d’obscurité.
Ils ne l'auraient pas fait, si Allah l’avait
voulu. Laisse-les Ô Mohamed à ce qu’ils
ont inventé }
[ Sourate 6
- Verset 137 ]
Voici
un autre verset coranique démontrant le mépris
qu’avaient les Arabes païens pour leurs filles
:
{
(…) Lorsqu’on annonce à l’un d’eux la naissance
d’une fille, son visage s’assombrit, il suffoque,
il se tient à l’écart, loin des gens, à cause
du malheur qui lui a été annoncé. Va-t-il conserver
cette enfant, malgré sa honte, ou bien l'enfouira-t-il
dans la poussière ? Leur jugement n’est t-il
pas détestable.}
[ Sourate 16
- Versets 57 à 59 ]
2
- Le statut de l’enfant revalorisé dans les
textes
a
- Condamnation de l’avortement et de l’infanticide
Le
Coran condamne fortement la pratique de l’infanticide,
quant aux enfants illégitimes, ils ne peuvent
être reconnus, mais étant présumés juridiquement
libres, ils sont recueillis par la communauté
musulmane, qui les adoptera.
Voici comment
se prononce le Coran quant à l’interdiction
de tuer les enfants : {
Accablés par l’indigence, ne tuez pont vos enfants.
Nous vous donnerons de la nourriture pour vous
et pour eux. } [
Sourate 6 - Verset 151 ]
{
Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté
; Nous leur accorderons leur subsistance avec
la vôtre. Leur meurtre serait une énorme faute.
}
[ Sourate 17
- Verset 31 ]
Le
sens de « tuer » est à prendre
au sens large ; il vaut aussi bien pour le
meurtre d’un enfant déjà né, que pour un foetus.
En effet, l’islam, considère que le
fœtus est un être qui vit, car il a été
insufflé du souffle divin, appelé communément
l’âme, et seul Allah
peut disposer des âmes.
Dans
les cinq piliers de l’islam, cheikh Sadek Mohammed
Charef nous livre l’explication suivante
:
« Ni le père ni la mère n’ont le droit d’attenter
à la vie du fœtus, c’est pour cela que l’avortement
provoqué est interdit en islam, excepté dans
les cas de nécessité impérieuse, lorsqu’il est
prouvé par exemple que la vie de la mère et
en réel danger si l’on ne met pas fin à la
grossesse.
Le même auteur cite ce hadith ou tradition prophétique
:
On
demanda au Prophète quel était le plus grand des péchés. Il répondit
:
"C’est
que tu donnes à Allah un associé égal à Lui,
alors que c’est Lui Qui t’a crée ! " On
lui demanda : « Et quoi encore ? « Et
il dit :
« Que tu tues ton enfant de peur qu’il ne partages
avec toi ta nourriture et que tu commettes l’adultère
avec l’épouse de ton voisin ! » [Rapporté par Bukhari et Moslem
]
b
- Accueil du nouveau-né
D’après
la pensée islamique, les enfants, qu’ils soient
filles ou garçons, sont considérés comme des
richesses, « des éléments de bonheur de ce
bas-monde ». Et pour preuve, le Coran allie
très souvent le terme d’enfants à celui de richesses
ou bien il assimile les enfants à « des
choses excellentes » :
{
Allah vous a donné des épouses nées parmi vous,
de vos épouses, Il vous a donné des enfants
et des petits-enfants ; Il vous a accordé des
choses excellentes... }
[
Sourate 16 - Verset 72 ]
Les
enfants sont donc « des signes de bonne nouvelle
et de biens ; C’est un don d'Allah , et cela
fait partie de l’islam que de se réjouir à la
naissance d’un enfant, de féliciter les parent
et de fêter l’événement ». [
cité par
Hassan Amdouni ]
Certaines
règles de bienséance après la naissance d’un
nouveau né ont été établies principalement
par la tradition prophétique :
a
- Il est souhaitable de prier pour l’enfant
et de lui mettre des dattes à la bouche.
Selon Abou Moussa
: « J’ai eu un enfant, et je l’ai amené au
Prophète qui
lui a donné le nom d'Ibrahim, lui a mis des
dattes et a prié pour lui et me l’a redonné.
» [Rapporté par Al-Boukhâri et Muslim
]
Le
terme ‘tahnikh’ signifie : mettre quelque
chose délicieuse, datte ou miel, dans la
bouche de l’enfant, le premier jour de sa naissance.
b)
Il est permis de donner un nom à l’enfant
au premier ou au septième jour de sa naissance.
On a rapporté d’après Anas ibn Malick que le Prophète a
dit : «J’ai eu un enfant et je lui ai donné
le nom de mon père.» [
Rapporté par Muslim,3126 ]
Aïcha -
Qu'Allah soit satisfait d'elle - a dit : « Le Prophète a
baptisé Hassan et al Houseyn au septième jour
(de leur naissance) et il leur a donné un nom.»
[
Rapporté par Ibn Hibbane, Al-Hakim, et authentifié
par Ibn Hadjar dans Fateh al-Bârri 589/9 ]
Le baptême et la circoncision
: Selon
Souleymane ibn Amir le Prophète a
dit : « L’enfant a droit au baptême ; faites
couler du sang et enlevez-lui les impuretés.
» [
Rapporté par At-Tirmidhi ]
Selon
Sumrata Ibn Dioundoub
: le Prophète a
dit que : « Tout enfant est un gage avant
son baptême, on immole pour lui au septième
jour, on lui donne un nom et lui rase la tête.»
[ Rapporté par At-Tirmidhi, Abou Daoud et Nasai
]
Quant à la circoncision, elle fait partie
de la Sunna.
Selon
Abou Houraya : « Cinq actes font partie de la religion : circoncir,
faire le deuil, épiler l’aisselle, tailler les
ongles et couper les moustaches.» [
Rapporté
par Al Boukhâri et Muslim ]
Les
ulémas ont mentionné parmi les pratiques recommandées
par la Sunna dans le cadre du baptême du
nouveau-né la prononciation de l’appel à la
prière sur à son oreille droite pour que le
nom de l’unicité d’Allah soit le premier
qu’il entend dans ce bas monde. Cela a un effet
immense. Quant à la prononciation de l’annonce
du début de la prière sur son oreille gauche,
cela n’est pas confirmé. [ Voir As Silsilatou
Ad-dayifa 1/491 ]
Il
faut raser les cheveux de sa tête et enduir
la tête du parfum ‘’Safaran’’ car il y’a dans
cela beaucoup d’intérêts. Ensuite, on donne
en aumône le poids en or ou en argent de ses
cheveux. Il n’est pas exigé de peser les
cheveux. Quand cela est difficile, on se contente
seulement de sortir une pièce de monnaie de
même valeur que le poids estimé en or ou en
argent de ses cheveux. On donne en aumône cette
valeur pour le bien de l’enfant.
c
- Recommandation en faveur des orphelins
C’est
parce qu’ils sont démunis, car privés
d’affection et de protection matérielle,
et émotionnellement plus sensibles que
les enfants entourés de la bienveillance parentale,
que les orphelins ont suscité une attention
particulière en islam.
Le
Prophète
lui-même orphelin, et Allah
à travers le Coran, ont fait plusieurs recommandations
en faveur des déshérités d’une manière générale,
et des orphelins, en particulier.
C’est
ainsi que nous lisons dans la sourate La Vache
(qui est une sourate à caractère législatif)
au
verset 215 :
{
Ils
t’interrogent au sujet de ce que vous devez
dépenser : Dis : « ce que vous dépensez sera
pour vos père, mère, vos proches, pour les orphelins,
les pauvres et pour le voyageur - Allah connaît
ce que vous faîtes de bien }
A
côté des recommandations, le Coran expose
des interdictions formelles imposées aux croyants
quant à la relation à avoir avec l’enfant ayant
perdu ses deux parents ou l’un des deux.
Dans la morale du Coran Interdiction :
|
De
toucher aux biens des
orphelins,
sauf de la manière la
plus honnête (en vue
de les mettre en valeur)
[
Sourate 4 - Verset 6], [ Sourate
6 - Verset 152 ]
De
repousser
l’orphelin
[ Sourate 107 - Verset
2 ]
De
lui faire quelque
violence
[ Sourate 93 - Verset
9 ]
De
le traiter
dédaigneusement [ Sourate 89
- Verset
17 ]
|
Le
texte coranique insiste particulièrement sur
la première interdiction, celle
de protéger les biens des orphelins, considérés
comme des biens sacrés que nul ne peut s’octroyer,
même pas le tuteur de l’enfant.
Dans la sourate 4, versets 2 et 6, nous lisons
:
{
Rendez leurs biens aux orphelins (devenus majeurs).
Ne prenez pas l’illicite en échange du licite
(en substituant ce que les orphelins possèdent
de bon à ce que vous posséder de mauvais) Ne
substituez pas leurs biens en les confondant
aux vôtres. C’est un crime énorme (…) Gardez-vous
de les consumer par prodigalité ou en vous hâtant
de les en priver avant qu’ils ne deviennent
majeurs. }
Sous
l’angle de la législation musulmane, il serait
intéressant de soulever le problème du statut
de l’enfant par rapport à son tuteur, quel est-il,
l’enfant est-il considéré comme son fils adoptif,
a-t-il les mêmes droits que ses enfants légitimes
?
En
fait, les réponses apportées à ces questions
sont doublement négatives, pour la simple raison
que l’islam, non seulement ne reconnaît en
aucun cas l’adoption filiale, mais il l’interdit
catégoriquement, mettant ainsi fin à une
pratique préislamique qui consistait à se choisir
un enfant et à l’insérer à part entière au sein
de sa famille. « Ceci est un acte contre
nature » affirme Cheikh Sadek, car il «
autorise une personne étrangère à la famille
de bénéficier et de jouir illégalement de tous
les droits d’un enfant légitime. »
De plus,
cet enfant «
va considérer à tort que les personnes de son
entourage constituent sa véritable famille et,
de ce fait, il va tout naturellement s’interdire
d’épouser une prétendue sœur ou prétendu frère
(selon le cas), alors que ces personnes lui
sont en réalité étrangères et qu’il est tout
à fait en droit de les épouser.
Sous cette optique, « l’enfant adoptif va pouvoir
hériter illégalement de ses faux parents et,
par-là, il va peut être priver indûment les
vrais ayant droit d’une part légitime de leur
héritage. » Voici ce que disent les textes saints
:
{
Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos
propres enfants. Ce sont des propos que sortent
de vos bouches ! Mais Allah dit la vérité. Et
c’est Lui qui met (l’homme) dans la bonne direction.
Appelez les du nom de leur père, c’est plus
équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez
pas leur père, alors considérez-les comme vos
frères en religion ou vos alliés. } [ Sourate 33
- Versets 4-5 ]
Si
la formule de l’adoption, par reconnaissance
filiale, est interdite, le musulman, peut
très bien prendre à sa charge un orphelin ou
en enfant naturel, afin de l’élever, mais tout
en lui faisant savoir son histoire, à savoir
qu’il est le fils d'un autre. D’ailleurs,
l’islam encourage et recommande cette dernière
formule, et autorise de «
faire des dons en espèce ou en nature à l’enfant
adoptif en lui léguant par testament une partie
de l’héritage, sans toutefois en dépasser le
tiers. »
Voici
ce que dit le prophète Mohamed à
l’égard des orphelins, et de ceux qui en prennent
soin :
Selon
Abou Houreyra le Messager d'Allah a dit : «
Celui qui entretient l’orphelin (qu’il soit
ou non de sa famille) sommes, lui et moi dans
le Paradis comme ces doigts. » Le narrateur
(Malek Ibn Anas ) montra ses deux doigts (l’index
et le majeur, c’est à dire côte à côte.)
[
Rapporté par Muslim ]
d)
Recommandation en faveur des filles
L’éducation
des filles a longtemps été laissée pour compte
dans la société arabo-islamique, même de nos
jours, car l’enfant-fille est porteuse de
préjugés largement répandus ; Elle est
le reflet de l’honneur de la famille, d’où la
sévérité de son éducation, plus fondée sur la
tradition sociale, donc teintée de superstition,
de crainte et de soumission aveugle, et bien
sûr, de mauvais traitements qu’elle subit de
la part de ses aînés ou éducateurs. N’oublions
pas qu’elle fut jadis sujette à des ensevelissement
lorsqu’elle venait au monde (pratique qui
était courante dans la péninsule arabique avant
l’avènement de l’islam.)
Nefissa
Zerdouni introduit son chapitre sur l’éducation
des filles en milieu traditionnel algérien ainsi
: «
Accueillie sans enthousiasme, même par la maman
qui a peut être souhaité que son premier bébé
soit féminin mais qui sait bien que l'entourage
est consterné, la fille aura une enfance
très différente du garçon (…) Sa personnalité
est systématiquement étouffée, c’est à dire
qu’elle est dans l’impossibilité de se révéler
et de s’épanouir. Toute notion d’initiative,
de devoir et de responsabilité sera plus tard
amoindrie dans le comportement féminin »
Dans
les textes saints, et nous l’avons vu plus haut,
la condamnation de l’infanticide (ensevelissement
des filles) est très forte.
Donc, les recommandations en faveur d’une
bonne éducation des filles sont nombreuses et
insistantes ; l’équité,
la démonstration affective, la justice, le respect
sont
les mot-clefs qui doivent régir la relation
entre l'enfant-fille et ses éducateurs. Dans
son énumération des concepts de justice sociale,
voici ce que dit Cheikh Al Munajid :
«
L’islam a prescrit aussi la justice envers les
enfants. Dans le hadith, on lit « Craignez Allah
et soyez justes envers vos enfants » [
Rapporté
par El Boukhari ]

L’auteur
approfondit un peu plus le sujet en exposant
l’analyse d’un juriste :
« il n’est pas permis à un individu de faire
une donation ou une aumône (qu’elle soient d’ordre
affectif ou matériel) à l’un de ses enfants,
à moins d’en faire autant à chacun d’eux, ni
de favoriser un garçon sur une fille, et vice
versa, sous peine de nullité. »
Voici pour ce qui concerne le hadith :Anas a rapporté qu’un jour
«
un homme était assis
en compagnie du Prophète lorsque son fils vint auprès de lui : il
l’embrassa et le fit asseoir sur ses genoux.
Vînt ensuite sa fille, il la prit et l’assit
à côté de lui. Alors le Messager d'Allah lui dit :
« Tu n’as vraiment pas été équitable. » Le
traducteur note que «
non seulement il n’a pas embrassé sa fille comme
il avait embrassé son fils, mais encore, il
ne l’a pas prise sur ses genoux : il lui a donc
montré moins de tendresse. »
Une
autre tradition prophétique est rapporté par
El Boukhari : Aïcha
a raconté ceci :
« Une femme vint à moi, accompagnée de ses deux
filles, me demander l’aumône. Je ne trouvai
rien auprès de moi, sauf une unique datte que
je lui donnai. Et elle de la partager en deux
entre ses filles. Puis elle se leva et
partit. Le Prophète entra
alors et je lui racontai la chose. Il dit :
« Pour celui qui a été affligé en quelque manière
du fait de ses filles et qui a été bon avec
elles, celles-ci seront une protection contre
le feu» (sous-entendu de l’enfer)
Bien
sûr, il
ne faut pas lire ce texte au premier degré,
car je pense qu’il y a une symbolique derrière
ce récit ; L’objet du partage n’est pas important
en soi, seul
le partage équitable envers ses propres filles
est à considérer, ainsi que la privation de
la mère,
qui a préféré nourrir ses filles, en premier
lieu, malgré sa propre faim.
Enfin,
un autre hadith complète ce dernier :
« Celui qui élève deux filles jusqu’à ce qu’elles
atteignent leur pleine maturité, viendra au
Jour du Jugement, sur le même pied d’égalité
que moi »
.
C’est à dire qu’il les aura nourries, vêtis,
instruites.
Concernant
ce récit, Hassan Amdouni apporte une explication
à propos du statut de la fille en islam : «
En droit musulman, une fille arrive à sa maturité
lorsque, étant en âge de se marier, elle contracte
effectivement mariage et passe ainsi de
la responsabilité de son père à la responsabilité
de son mari. En effet, l’islam impose au
père (ou tuteur) de prendre en charge l’entretien
des enfants, et plus spécialement des filles.
»
Il est vrai qu’une fille ou une femme ne doit
jamais être contrainte à subvenir à ses besoins
(elle peut disposer d’une fortune personnelle
sans toutefois y avoir recours), son père ou
son mari a le devoir de veiller à ce qu’il ne
manque de rien. Amdouni ajoute à ce propos
« qu’en islam, on ne conçoit pas qu’il y
ait une limite d’âge au-delà de laquelle une
fille n’aurait plus droit à l’entretien,
ainsi qu’à l’aide et à la protection morale
qui lui sont corrélatives. » Et cela n’enlève
rien au fait qu’une fille pubère non mariée
ou même une femme mariée est considérée comme
une personne civilement responsable, et «
le fait qu’on pourvoie à son entretien ne diminue
en rien son statut personnel et ne la prive
pas de son droit à disposer d’elle-même. »
Voici
un hadith qui relate la relation qu’entretenait
le Prophète Mohamed avec
sa propre fille Fatima - Qu'Allah soit
satisfait d'elle - :
La mère des croyants, Aïcha - Qu'Allah
soit satisfait d'elle -
(épouse du Prophète ) a dit :
«
Je n’ai jamais vu une personne qui ressemblât
autant au Messager d'Allah, tant pour la façon
d’être que pour la guidance ou pour la dignité,
que fatima : lorsqu’elle entrait chez lui, il
se levait pour aller à sa rencontre, il
la prenait par la main, l’embrassait et la faisait
asseoir à sa place ; Et lorsqu’il entrait chez
elle, elle se levait, le prenait par la main,
l’embrassait et le faisait asseoir à sa place
! »

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