|
| Question 41 :
Que faut-il faire
si le corps ou les habits sont atteints par ces écoulements ?
Si ces
écoulements sont purs, il ne faut rien faire. Mais s’ils sont souillés,
c’est-à-dire s’ils proviennent de la vessie, il faut les laver.
|
| Question 42 :
Dans le cas des ablutions à la suite de tels
écoulements, peut-on se contenter de laver uniquement les membres concernés par
les ablutions (sans faire la toilette intime) ?
Oui, on peut se
contenter de cela tant que ces écoulements sont purs, c’est-à-dire qu’ils
proviennent de l’utérus et non pas de la vessie.
|
| Question 43 :
Qu’est-ce qui explique qu’il n’y ait eu aucun Hadith du Prophète
affirmant l’annulation des ablutions par un tel écoulement, alors que les femmes
de l’époque posaient beaucoup de questions sur tout ce qui était lié à leurs
pratiques religieuses ?
Parce que ce n'est pas chez toutes les
femmes que ce type d’écoulement existe.
|
| Question 44 :
Quand
une femme n’accomplit jamais les ablutions, et ce par ignorance, quel est l’avis
juridique dans ce cas ?
Elle doit se repentir à Allah et interroger
les savants dans ce domaine.
|
| Question 45 :
Certains vous
attribuent l’avis selon lequel ce type d’écoulement ne nécessite pas le
renouvellement des ablutions.
Celui qui m’attribue cet avis se
trompe. Il semble que quand je dis que cet écoulement est pur, il comprend qu'il
n’annule pas les ablutions.
|
| Question 46 :
Il arrive que des
petites sécrétions troubles, apparaissent chez la femme, un jour avant ses
règles ou plus d'un jour auparavant ou moins. Ces sécrétions prennent parfois la
forme de légers filaments noirâtres ou brunâtres qui peuvent aussi apparaître
parfois après les menstruations. Quel est l’avis juridique dans ces cas- là ?
Si ces sécrétions sont des préliminaires aux menstrues elles sont
alors considérées comme menstrues. On peut reconnaître cela par les douleurs
spécifiques au cycle menstruel. Si ces sécrétions surviennent après les
menstrues il faut attendre jusqu'à ce quelles disparaissent parce que ce genre
de sécrétions qui surviennent dans le prolongement des règles font partie des
règles. Aïcha -qu'Allah soit satisfait d'elle- disait dans pareils cas, aux
femmes des Compagnons : « Ne vous hâtez pas, attendez jusqu'à ce que vous voyiez
le liquide blanc ». Et Allah
sait mieux.
|
Les dispositions légales du
pèlerinage et de la ‘Umra en période de menstrues.
| Question 47 :
Comment fait la femme qui à ses menstrues pour accomplir les deux Rak’a
de la mise en état de sacralisation (Al-Ihram) ? Peut-elle réciter le Coran à
voix basse ?
Premièrement : Il faut savoir que la mise en état
de sacralisation rituelle ne requiert pas de prières, car il n’y a aucune
référence stipulant que le Prophète a institué à sa communauté la prière de mise
en état d’Ihram, ni par ses dires, ni par ses actes, ni par ses approbations.
Deuxièmement : Cette femme qui, avant de se mettre en état de
sacralisation, a eu ses menstrues, peut bien le faire tout en ayant ses
menstrues car le Prophète ordonna à Asma bint Oumeice, épouse de Abû Bakr, le
jour où elle accoucha à Dzoul Houlaifa (qui est un Miqat, c’est-à-dire un
endroit fixé pour se mettre en état d’Ihram), de se laver et de se protéger avec
un habit ou un tissus, puis de se mettre en état d’Ihram. Il en est de même pour
la femme qui à ses menstrues, elle doit rester en état de sacralisation jusqu'à
ce qu’elle se purifie, ensuite elle fait les processions rituelles autour de la
Kaâba (Tawaf) et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.
Quant
à la récitation du Coran, elle est permise. La femme qui à ses menstrues a en
effet le droit de réciter le Coran en cas de besoin ou d’intérêt, mais si elle
veut juste le réciter avec une intention d’adoration il vaut mieux qu’elle
l’évite.
|
| Question 48 :
En partant pour le pèlerinage une
femme eut ses menstrues cinq jours après son départ. Quand elle arriva au Miqat
(limite du territoire au delà duquel le pèlerin doit être en état de
sacralisation) elle fit ses ablutions rituelles et se mit en état d’Ihram alors
qu’elle n’était pas encore purifiée de ses menstrues. Quand elle arriva à la
Mecque elle demeura à l’extérieur de la Mosquée sacrée et n’accomplit aucun rite
de pèlerinage (Hadj) ou de la ‘Umra (le petit pèlerinage). Elle demeura
également deux jours à Mina avant de recouvrer sa pureté. Elle se lava alors, et
accomplit tous les rites de la ‘Umra tout en étant purifiée. Mais les
saignements reprirent de nouveau pendant qu’elle accomplissait la
circumambulation al-Ifada du pèlerinage. Cependant par pudeur et par gêne, elle
poursuivit l’accomplissement des rites du pèlerinage, et ne prévint son tuteur
qu’après être rentrée dans son pays. Quel est le jugement de l’Islam dans ce cas
?
Si les saignements qu’elle a eus durant la circumambulation
al-Ifada correspondent bien à ceux des menstrues qu’elle connaît habituellement
par leurs natures et leurs douleurs, alors cette circumambulation n’est pas
valide. Elle doit retourner à la Mecque pour la refaire ; elle devra pour cela
se mettre en état de sacralité pour une ‘Umra et ce, depuis le Miqat et
accomplir alors sa ‘Umra qui comprend une circumambulation (Tawaf), un parcours
entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et une coupe de cheveux. Ensuite elle
accomplira la circumambulation al-Ifada du pèlerinage.
Par contre si les
saignements ne correspondent pas au sang typique des menstrues, mais seraient
dus uniquement à la pression des bousculades ou à un choc émotionnel, ces
circuits sont considérés comme valides, d’après l'avis des savants qui n’exigent
pas la purification pour ce rite.
Si dans le premier cas elle ne peut
pas retourner à la Mecque parce qu'elle habite dans un pays lointain, son
pèlerinage est valide car elle ne peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait.
|
| Question 49 :
Une femme arrive en état de sacralisation pour
une ‘Umra, et dès qu’elle atteint la Mecque ses menstrues surviennent. Son
Mahram (conjoint ou tuteur légal) est obligé de repartir immédiatement et elle
ne connaît personne à la Mecque. Que doit-elle faire ?
Elle doit
repartir avec lui tout en restant en état de sacralisation. Ensuite elle revient
une fois purifiée de ses menstrues, s’il s’agit d’une personne qui habite le
Royaume d'Arabie Saoudite. Car le retour ne requiert pas d’efforts ni de
formalités administratives contraignantes. Mais si c’est une étrangère qui ne
peut revenir qu'avec beaucoup de peine, qu'elle se protège (du saignement) puis
qu’elle fasse sa circumambulation et son parcours entre les monts As-Safa et
Al-Marwa et termine sa ‘Umra durant ce voyage là. Son Tawaf à ce moment-là est
un cas de force majeure, or le cas de force majeur autorise les interdits.
|
| Question 50 :
Quel est l’avis juridique dans le cas d’une
femme dont les menstrues surviennent durant les jours de son pèlerinage ? Est-ce
que ce dernier est valide ?
On ne peut répondre à cette question
tant que l’on ne sait pas exactement quand cette personne a eu ses menstrues,
car certains rites du pèlerinage ne sont pas prohibés en état de menstruation et
d’autres le sont. Elle ne peut en effet accomplir la circumambulation qu'en état
de pureté. Quant au reste des actes du pèlerinage, ils peuvent être effectués,
même en état de menstruation.
|
| Question 51 :
J’ai accompli le
devoir du pèlerinage l’année dernière et j’ai effectué tous les rites du
pèlerinage à l’exception la circumambulation al-Ifada et celle d’adieu (Tawaf
Al-Wada’) que je n’ai pu faire pour une raison légale. Je suis revenue chez moi
à Médine dans l’intention de retourner un jour pour faire ces deux rites. Comme
j’ignorais les prescriptions religieuses à ce sujet, je me suis désacralisée
(Tahalul) et j’ai fait tout ce qui m’était interdit en état de sacralisation
(Ihram). Je me suis renseignée concernant mon retour afin de faire les rites non
accomplis et l’on m’a dit qu’il n’est plus la peine que je refasse la
circumambulation car elle n’est plus valide du moment que j’ai annulé mon
pèlerinage et que je dois le refaire intégralement l’année suivante tout en
immolant une vache ou une chamelle à titre de compensation. Est-ce que cela est
correct ? Est-ce qu’il y a une autre solution ? Si oui laquelle ? Est-ce que mon
pèlerinage est effectivement annulé ? Dois-je le refaire ?
Voici un
autre cas qui illustre bien les drames que l’on peut vivre quand les gens
s’enhardissent à délivrer des avis juridiques sans connaissance théologique
nécessaire.
Dans ce cas, vous devez retourner à la Mecque et effectuer
la circumambulation al-Ifada seulement. Quant à la circumambulation d’adieu,
vous en êtes dispensée dans la mesure où vous étiez en état de menstruation au
moment où vous quittiez la Mecque. La religion dispense la femme qui à ses
menstrues de la circumambulation d’adieu, conformément à ce Hadith d’Ibn Abbas :
« Il (le Prophète) a ordonné à ce que le dernier contact des gens
(pèlerins) soient avec la Maison sacrée (Kaâba) ; toutefois, il en a dispensé
les femmes qui ont leurs menstrues. »
Dans une autre version rapportée
par Abû Dawud :
« … que leur dernier contact avec la Maison sacrée
(Kaâba) soit la circumambulation. »
Et aussi parce que lorsque l’on
informa le Prophète que Safiyya avait déjà effectué la circumambulation al-Ifada
il a dit : « Qu’elle parte donc ! »
Ceci montre bien que la femme qui a
ses menstrues est dispensée de la circumambulation d’adieu (Tawaf al-Wada’),
tandis qu'elle doit effectuer la circumambulation al-Ifada.
Etant donné
que c'est par ignorance que vous avez commis tous les interdits du Ihram, cela
ne porte pas préjudice à votre pèlerinage, car celui qui, par ignorance, commet
des actes interdits par l’état de sacralisation (Ihram) n’est redevable de rien
du tout conformément à cette parole d’Allah : { Seigneur ne nous châtie
pas s’il nous arrive de commettre une erreur } [ Sourate 2 – Verset 286 ]
Allah répondit alors dans un Hadith qodsi : « Je l’ai fait ». On peut
lire également dans le Coran : { Nul blâme sur vous pour ce que vous
faites par erreur, mais (vous serrez blâmez) pour ce que vos cœurs font
délibérément }
Par conséquent tous les interdits divins imposés à
l’individu en état de sacralisation, ne nécessitent rien s’ils sont transgressés
par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Mais dès que l’individu n’a plus
d’excuse, il doit s’empresser de mettre fin à ces actes interdits.
|
| Question 52 :
Si les lochies d’une femme débute le jour du
At-Tarwiya (huitième jour du mois du pèlerinage) et qu’elle poursuive
l’accomplissement des rites du pèlerinage, sauf la circumambulation et le
parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Ensuite elle constate qu’elle a en
principe recouvré sa pureté après dix jours. Doit-elle se laver pour se purifier
et accomplir le rite manquant à savoir la circumambulation du pèlerinage ?
Elle ne doit pas se laver et faire la circumambulation tant qu’elle
n’est pas sûre et certaine de sa pureté. Il apparaît d’après sa question où elle
emploie le terme « en principe », qu’elle n’a pas constaté une pureté totale ;
or elle doit constater une pureté totale du sang des lochies. Dès qu’elle est
pure, elle fait ses ablutions rituelles et accomplit la circumambulation et le
parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa manquants. Il n’y a aucun problème
si elle accomplit le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la
circumambulation car le Prophète fut interrogé durant son pèlerinage à propos de
celui qui fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa avant la
circumambulation, et il répondit : « Il n’y pas de reproche contre lui ».
|
| Question 53 :
Une femme s’est mise en état de sacralisation
pour le pèlerinage depuis As-Sayl alors qu’elle avait ses menstrues. Quand elle
est arrivée à la Mecque, elle est partie à Djedda pour ses affaires. Là, elle a
recouvré sa pureté, a fait sa toilette rituelle et peigné ses cheveux, puis elle
a terminé les rites du pèlerinage. Est-ce que son pèlerinage est valide ?
Est-elle redevable de quelque chose ?
Son pèlerinage est correct et
valide et elle n’est redevable de rien du tout.
|
| Question 54 :
En partant pour la ‘Umra, je suis passée par le Miqat (endroit fixé pour
se mettre en état d’Ihram) alors que j’avais mes menstrues. Donc je ne me suis
pas mise en état de sacralisation, et je suis restée à la Mecque jusqu'à ce que
j’aie recouvré ma pureté. Je me suis alors mise en état de sacralisation (Ihram)
depuis la Mecque. Est-ce que cela est autorisé ? Dans le cas contraire que
dois-je faire ?
Cet acte n’est pas licite et n’est pas permis. La
femme qui a l’intention de faire une ‘Umra ne doit pas aller au delà du Miqat
sans se mettre en état de sacralisation. Même si elle a ses menstrues, elle doit
se mettre en état de sacralisation et celle-ci est effective et valide. La
preuve de cela c’est la réponse que le Prophète fit à Asma bint Oumeice, femme
d’Abû Bakr qui accoucha dans le convoi du Prophète pour le pèlerinage d’adieu
alors qu’il avait campé à Dzoul Houlaifa (qui est le Miqat des pèlerins venant
de Médine). Elle dépêcha quelqu’un auprès du Prophète pour demander ce qu’elle
devait faire. Il lui répondit : « Fais ta purification rituelle légale
et protège-toi d’un tissu (serviette hygiénique) puis mets-toi en état de
sacralisation. »
Le sang des menstrues étant similaire au sang des
lochies, je dis alors à cette femme qui arrive au Miqat ayant ses menstrues,
qu’elle se purifie, et qu’elle se protège bien en appliquant des serviettes qui
empêchent l’écoulement et qu’elle se mette en état de sacralisation que se soit
pour le pèlerinage ou la ‘Umra. Mais si elle se met en état de sacralisation et
qu’elle arrive à la Mecque, elle ne doit pas se rendre à la Maison sacrée
(Kaâba) ni effectuer la circumambulation. Elle doit attendre de retrouver sa
pureté. C’est pour cela que le Prophète dit à Aïcha -qu’Allah soit satisfait
d’elle-, lorsqu'elle eut ses menstrues durant la ‘Umra : « Fais donc
tout ce que fait un pèlerin à l’exception de la circumambulation jusqu'à ce que
tu recouvres ta pureté ». [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim.]
Dans
Sahih Al Boukhari également, Aïcha [qu'Allah
soit satisfait d'elle]
mentionne qu’après sa purification, elle fit
la circumambulation et le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa.
D’où une
preuve supplémentaire que si une femme entre en état de sacralisation pour un
pèlerinage (Hadj) ou une ‘Umra alors qu'elle a ses menstrues, ou si celles-ci
surviennent avant qu’elle n’ait eu le temps de faire la circumambulation, elle
ne doit pas l’accomplir. Elle ne doit pas non plus faire le parcours entre les
monts As-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu’elle recouvre sa pureté et se purifie.
Cependant si elle effectue la circumambulation tout en étant purifiée mais qu'à
la fin de cette dernière ses menstrues surviennent, elle poursuit ses rites et
fait le parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa même en étant en état de
menstrues. Elle se coupe les cheveux et termine ainsi sa ‘Umra. Car la
purification n’est pas une condition nécessaire pour accomplir le parcours entre
les monts As-Safa et Al-Marwa.
|
| Question 55 :
Je suis venu de
Yanba en compagnie de ma femme. A notre arrivée à Djedda elle eut ses menstrues.
J’ai alors continué à faire la ‘Umra seul, sans ma femme. Quel est l’avis
juridique pour le cas de ma femme ?
Ta femme doit rester et attendre
la cessation de ses menstrues, puis accomplir sa ‘Umra, car le Prophète dit
lorsque Safiyya eut ses menstrues au cours du pèlerinage : « Celle-là
va-t-elle nous bloquer ? ». On lui répondit qu’elle avait déjà fait la
circumambulation (Tawaf Al-Ifada), il dit alors : « Qu’elle parte donc (avec
nous) ! ».
Le fait que le Prophète ait dit : « Celle-là va-t-elle nous
bloquer ? », prouve que la femme ayant eu ses menstrues avant la
circumambulation Al-Ifada, doit attendre le moment où elle va recouvrer sa
pureté pour accomplir cette dernière.
La circumambulation de la ‘Umra est
pareille à celle de Al-Ifada, car c’est un pilier de la ‘Umra. Si donc la femme
a ses menstrues pendant sa ‘Umra et avant la circumambulation, elle doit
attendre sa purification et ensuite effectuer cette circumambulation.
|
| Question 56 :
Est-ce que le lieu du parcours entre les monts
As-Safa et Al-Marwa fait partie de la Mosquée sacrée ? La femme qui a ses
menstrues peut-elle s’en approcher ? Celui qui entre dans la Mosquée sacrée par
le lieu du parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, doit-il faire deux
Rak’a « prière de salutation de la mosquée »?
Le lieu du parcours
entre les monts As-Safa et Al-Marwa semble ne pas faire partie de la Mosquée
sacrée. C’est pour cela d’ailleurs qu’un petit mur de séparation à été érigé
entre les deux, ce qui est à l’avantage des gens.
En effet, si le lieu du
parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa, était inclus dans la Mosquée et en
faisait partie, les femmes qui ont leurs menstrues après la circumambulation et
avant le parcours ne pourraient accomplir ce dernier.
Mon avis est que la femme
ayant eu ses menstrues après la circumambulation et avant le parcours entre les
monts As-Safa et Al-Marwa accomplit quand même ce dernier car son site n'est pas
considéré comme faisant partie de la Mosquée sacrée. Quant aux deux Rak’a de
salutation de la mosquée, on peut préconiser à celui qui fait le parcours après
la circumambulation et revient vers la Mosquée sacrée de les accomplir. Mais
s’il ne les fait pas, il n’aura commis aucun péché. Cependant il est préférable
qu’il profite de l’occasion et fasse ces deux Rak’a, notamment en considération
du mérite exceptionnel de la prière dans un tel endroit.
|
| Question 57
:
Une femme dit : « En faisant le pèlerinage j’ai eu mes menstrues. Mais
par pudeur je n’ai osé le dire à personne. Je suis alors entrée à la Mosquée
sacrée, j’y ai prié, j’ai accompli la circumambulation et le parcours entre les
monts As-Safa et Al-Marwa. Que dois-je faire tout en sachant que mes menstrues
sont survenues après les lochies ?
Il n’est pas licite à une femme
qui à ses menstrues ou ses lochies de faire la prière, que ce soit dans la
mosquée Sainte à la Mecque, dans son pays, ou dans n’importe quel endroit. En
effet, le Prophète dit à ce sujet : « N'est-ce pas que la femme qui à
ses menstrues n’accomplit ni jeûne, ni prières ? ».
Et les musulmans
sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses menstrues de
prier ou de jeûner.
Cette femme doit se repentir à Allah
et implorer Son pardon pour ce qu’elle
vient de faire. Sa circumambulation durant ses menstrues n’est pas valide, mais
son parcours entre les monts As-Safa et Al-Marwa (Sa’y) reste valide, car l'avis
le plus plausible autorise en effet l’anticipation du parcours entre les monts
As-Safa et Al-Marwa par rapport à la circumambulation durant le pèlerinage. Par
conséquent elle doit refaire la circumambulation, car la circumambulation
Al-Ifada est l’un des piliers du pèlerinage, et ce n'est qu'après l'avoir
accomplie qu'on peut procéder à la deuxième désacralisation.
En conséquence,
cette femme-là, ne peut avoir de rapports sexuels avec son époux (si elle est
mariée) jusqu'à ce qu’elle effectue la circumambulation. Et elle ne peut
contracter d’acte de mariage (si elle n’est pas mariée) jusqu'à ce qu’elle fasse
la circumambulation. Et Allah
sait mieux.
|
| Question 58 :
Si la
femme a ses menstrues le jour de « Arafat » que doit-elle faire ?
Si la femme a ses menstrues le jour de « Arafat », elle poursuit
son pèlerinage et fait tout ce que les (autres) pèlerins font, hormis la
circumambulation autour de la Kaâba qu’elle doit retarder jusqu'à sa
purification.
|
| Question 59 :
Une femme a eu ses menstrues après
avoir effectué le jet des cailloux au niveau de Jamarat Al-Aqaba et avant la
circumambulation Al-Ifada. Elle et son mari se trouvent dans un convoi auquel
ils sont liés. Que doit-elle faire sachant qu’elle ne pourra pas retourner aux
lieux Saints après ce voyage ?
Si elle ne peut pas revenir dans
les lieux Saints après sa purification, qu'elle se protège et effectue la
circumambulation Al-Ifada, car c’est un cas de force majeure et elle n’a aucun
péché. Ensuite elle effectue le reste des rites du pèlerinage.
|
| Question 60 :
Si la femme qui vient d’accoucher recouvre
sa pureté avant la période de 40 jours, son pèlerinage sera-t-il valide ? Et si
elle ne recouvre pas sa pureté que doit-elle faire tout en sachant qu’elle a
l’intention d’effectuer le pèlerinage ?
Si la femme qui vient
d’accoucher recouvre sa pureté avant la période de 40 jours, elle fait sa
toilette rituelle légale, fait ses prières ainsi que tous les actes que les
femmes pures peuvent effectuer, y compris la circumambulation, car la durée des
lochies n’a pas de limite minimale.
Si elle n’en constate pas la pureté,
son pèlerinage reste valide, mais elle ne doit faire la circumambulation autour
de la Kaâba qu'après avoir recouvré sa pureté car le Prophète a interdit à la
femme qui a ses menstrues et à celle qui a ses lochies de faire la
circumambulation dans ces états-là.
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Questions 1
à 20
-
Questions 21 à
40
- Questions 41
à 60

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