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1- Ar-Rabî' Ibn Saburata Al-Juhanî
rapporte que son père lui dit qu'il était avec le Prophète , qui dit :
"Ô hommes... Je vous
avais certes autorisés à pratiquer le "mariage de jouissance", et Allah a certes
interdit la chose jusqu'au Jour de la résurrection. Que celui qui était lié
ainsi à l'une de ces femmes lui rendent sa liberté. Ne prenez rien de ce que
vous leur avez donné." (2) [
Rapporté par Mouslim
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(1). Al-Khitba, traduit par
fiançailles, signifie uniquement "la demande en mariage". Le prétendant qui
formule clairement son souhait est appelé khâtib. (2). Ce hadith montre
clairement que le zawâj al-mut'a, c'est-à-dire le mariage de jouissance pratiqué
pour une durée déterminée, autorisé d'abord pour les musulmans dans certaines
circonstances, a été définitivement abrogé. "Ne prenez rien de ce que vous leur
avez donné" : l'abrogation entraînant l'annulation du mariage, les femmes
conservèrent cependant la "dot" qui leur avait été remise. Il s'agissait en fait
du sadâq, que nous traduisons improprement par le mot "dot", mais qui représente
en réalité le bien que l'homme a l'obligation de donner à la femme dans le cadre
du mariage, alors que la dot est le bien qu'une femme apporte en se mariant.
c'est pourquoi nous mettons le mot "dot" entre guillemets.
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2- D'après 'Abdallah Ibn Mas'ûd
, le Messager d'Allah nous dit :
« Ô assemblée
des jeunes gens ! Celui qui parmi vous a les moyens de se marier (3), qu'il se
marie ! Celui qui ne le peut doit jeûner : cela lui tient lieu de
tranquillisant.(4)» [
Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim. La version est de Muslim
]
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(3).
Al-bâ'a, c'est-à-dire la capacité physique et les moyens financiers. (4).
Littéralement : "cela lui tient lieu de castration." Al-wijâ' désigne la
castration de l'étalon par ablation des testicules, qui entraine l'absence de
désir sexuel (An-nihâya, Ibn Al-Athîr). Ici, le sens voulu est que le jeûne
permet une meilleur maîtrise de l'instinct sexuel.
(5). Le
reste du hadith laisse clairement supposer qu'elles décrivent des pratiques
naturelles et équilibrées, à l'image de l'Islam qui rejette les excès. Une
version du hadith montre que ces compagnons furent étonnés, pensant que les
excercices spirituels auxquels se livrait le Prophète en sa demeure étaient plus
intenses et plus restrictifs. (6). Ces trois personnes se vantent de
pratiques ascétiques qu'ils jugent supérieures à l'exemple du Prophète . La
réponse essentielle de ce dernier montre quelle est la voie du juste milieu que
l'Islam nous recommande de suivre.
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4- D'après Ibn 'Umar , le
Prophète a dit :
"Que l'homme ne fasse pas concurrence à son frère dans sa demande en mariage,
jusqu'à ce que le prétendant qui l'a devancé ne renonce, ou l'autorise à faire
sa demande." [
Rapporté par Abû Yalâ, Ibn Hibbân
]
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(7). On appréciera la finesse de
cette recommandation : l'Islam vise à preserver les liens fraternels de la
communauté. Une concurrence déloyale, au niveau du mariage comme au niveau du
commerce et de l'acquisition des biens, engendre la haine et est contraire à cet
esprit de fraternité. Cependant, un prétendant peut estimer de bon coeur
qu'une autre proposition de mariage va permettre à la future mariée de se
déterminer avec plus de liberté dans son choix. Rappelons qu'aun niveau de la
khitba, l'homme et la femme ne sont tenus encore à aucune obligation de mariage.
Ils ne peuvent donc s'isoler et mener une vie de couple.
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5- D'après 'Âïsha
, le Prophète a dit :
« Pas de mariage
(8) sans
représentant légal (9) et la présence de deux témoins équitables. Le mariage qui
n'est pas conforme à cela n'est pas valable. En cas de dispute, (10) le chef est
le représentant de qui n'a pas de représentant. » [
Rapporté par Ahmad, Ibn Hibbân
]
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(8). « Pas de mariage » : la négation peut signifier : « Pas de mariage
complet » ou «pas de mariage valable ». La plupart des savants se sont rangés au
sens le plus évident : le mariage n'est pas valable sans représentant légal.
L'école d'Abû Hanifa a considéré au contraire que la négation ne signifie pas
l'invalidité du mariage, mais simplement le fait qu'il n'est pas complet. Quant
à l'expression qui suit : « Le mariage qui n'est pas conforme à cela n'est pas
valable », les tenants de cette école ont considéré qu'il s'agit d'une addition
au hadith authentique.
(9). Le waliyy de la mariée, que nous avons traduit
par « représentant légal », désigne en fait le membre de sa famille, de sexe
masculin, qui en est responsable : son père, puis son grand-père paternel, puis
son frère... (10). De dispute. entre les représentants légaux, qui occupent
le même rang de responsabilité et ne sont pas d'accord sur la possibilité du
mariage dans ce cas, c'est au premier responsable de la communauté de trancher.
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6- D'après Khâlid
d'après Ash'at, d'après Al-Hasan, `Aqîl
Ibn Abî Tâlib épousa une femme de la tribu des Banî Jushm. On lui dit (en le
congratulant) :
« En vous souhaitant) une vie de couple harmonieuse et beaucoup
de garçons ! »(11) `Aqîl déclara : « Dites comme a dit le Messager d'Allah : "qu'Allah vous
bénisse et qu'Il bénisse pour vous." » [
Rapporté par An-Nasâ'î
]
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(11). L'Islam a
écarté cette formule de voeux de mariage qui, dans la société ignorante
pré-islamique, marquait une préférence pour les enfants de sexe masculin.
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7- D'après 'Abdallah Ibn 'Amr , le Messager d'Allah a dit :
«
Le monde est entièrement objet de jouissance. Sa meilleur part, c'est une femme
vertueuse. » [
Rapporté par Ahmad, Muslim
]
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(12). C'est-à-dire: de disposer
d'elle-même en cas de demande en mariage.
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9- D'après Jâbir
Ibn `Abdi-Llâh , un homme maria sa fille, alors qu'elle était vierge, sans lui
demander son avis : elle alla (se plaindre) au Prophète qui sépara les
conjoints. [
Rapporté par An-Nasâ'î
]
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10- Mâlik rapporte, d'après Nâfi`,
d'après Ibn 'Umar , que le Prophète a interdit le shi`âr. Le shi`âr consiste (en
un double mariage) : l'homme accorde sa fille en mariage à quelqu'un, en échange
de la fille de ce dernier qu'il prend pour épouse, sans qu'il y ait entre les
deux une « dot ». (13) [
Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim
]
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(13). L'Islam a interdit
cette pratique, injuste envers les deux filles qui se trouvent ainsi privées de
sadâq (que nous traduisons par le mot " dot ", mais qui représente en fait le
bien que l'homme a l'obligation de donner à la femme dans le cadre du mariage,
comme nous l'avons déjà expliqué). D'autre part, le shi`âr comprend un risque:
le divorce d'un couple entraîne le divorce de l'autre, ce qui constitue une
injustice supplémentaire.
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12- D' après `Âïsha
, le Messager d'Allah a dit
:
« C'est une marque de bon augure
pour la femme que son affaire ( sa mise en ménage) soit facilitée, et que sa
"dot" soit peu élevée . » `Urwa affirma : « Quant à moi, j'ajoute cette
parole qui vient de moi : "C'est une marque de mauvais augure pour elle que son
affaire (sa mise en ménage) soit difficile, et que sa "dot" soit élevée." » [
Rapporté par Ibn
Hibbân, Al Hâkinki ]
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13- D'après Anas , le Prophète a affranchi
Safiyya et fit de son affranchissemerit sa «dot». [Cette expression est celle
rapportée par Muslim], et dans une autre version : "Il lui désigna comme « dot »
son affranchissement." (14)
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(14). Safiyya
, fille de Huyay, était
d'origine juive et avait été faite captive lors de la bataille de Khaybar. Elle
se convertit à l'Islam et devint l'une des épouses du Prophète . Comme ses
co-épouses, elle est appelée « mère des croyants » : l'Islam ne connaît pas
l'antisémitisme.
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14- D'après Ma'qal Ibn Yasâr
, le Messager
d'Allah a dit :
« Épousez celle qui est aimante et féconde.
(15) Certes, je ferai
valoir votre nombre (comme étant supérieur au nombre des autres communautés, au
Jour de la résurrection). » [
Rapporté par Abû Dâwûd, An-Nasâ'î, Ibn Hibbân
]
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(15).
Al-wadûd, l'aimante, celle qui est pleine de tendresse; al-walûd, celle qui est
susceptible d'avoir beaucoup d'enfants.
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15- D'après Sa'd Ibn
Abî Waqqâs 
« le Messager d'Allah a rejeté la proposition de `Uthmân Ibn
Maz'ûn de vivre dans le célibat. (16) S'il le lui avait permis, nous nous
serions certes châtrés. » [
Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim
]
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(16). Le célibat : le mot
tabattul a ici le sens de l'ascèse qui consiste à s'interdire toute relation
sexuelle. On trouve le verbe correspondant dans le Coran (73/8), utilisé dans le
sens plus général de se consacrer totalement à Allah.
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16-
'Umar Ibn Al-Khattâb a dit :
« Attention. N'exagérez pas (le montant) de la
"dot" qui revient aux femmes. Si une telle pratique conférait noblesse en ce
monde et piété auprès d'Allah , le Prophète aurait eu plus de raison que vous
d'agir de la sorte. Je ne sache que le Messager d'Allah ait pris femme, ou marié l'une de ses
filles pour une "dot" supérieure à douze ûqiyya. (17) »
[
Rapporté par
Ahmad, At-Tirmidhî, Abû
Dâwûd, An-Nasâ'î ]
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(17). 12 ûqiyya sont l'équivalent d'un ratl, soit 480
dirhams qui représentent 1 425,6 grammes d'argent. À titre comparatif, le qintâr
équivaut à 12 000 dirhams, soit 35 640 grammes d'argent, ou mille pièces d'or,
d'où le mot latin quintal. La possibilité d'une "dot " aussi élevée est
indirectement évoquée dans le Coran en (4/20), mais les hadiths montrent
clairement qu'il est préférable de ne pas exagérer le montant de la « dot ».
L'Islam, en effet, facilite à tous les niveaux la réalisation du mariage, seules
les coutumes étrangères et les mauvaises habitudes sont venues compliquer les
choses, contraignant les familles à des dépenses inutiles.
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17- D'après Anas
, « Abû Talha a épousé Umm Sulaym
, et la
"dot" (qui fut décidée entre les deux) était la conversion à l'Islam d'Abû
Talha. Umm Sulaym s'était, en effet, convertie à l'Islam avant Abû Talha. Il la
demanda en mariage et elle lui dit "Je me suis certes convertie. Si tu te
convertis, je t'épouserai." Il se convertit, et sa conversion était la "dot"
convenue entre les deux. » [
Rapporté par
An-Nasâ'î
]
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18- Safiyya Bint
Shayba a dit:
« Le Prophète a fait un repas de noces, à l'occasion de son
mariage avec l'une de ses épouses, consistant en deux mudd (18) d'orge. »
[
Rapporté ainsi par Al-Bukhârî, mais sous le mode mursal (19)]
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(18). Le
mudd est une unité de mesure correspondant environ à 600 grammes. (19). Le
hadith mursal ne mentionne pas le nom du compagnon qui a été témoin de l'action
ou du dire du Prophète . Sa chaîne n'est donc pas continue et il ne remplit pas
les conditions du hadith sahîh selon Al-Bukhârî lui-même. Selon beaucoup
d'imâms, il peut être cependant considéré comme authentique du fait que tous les
compagnons qui nous ont transmis des hadiths furent précis et dignes de
confiance. Ce dernier argument est susceptible toutefois d'être remis en cause
du fait qu'un tâbi'î (personne de la génération qui suit celle des compagnons)
peut rapporter un hadith d'après un autre tâbi`î inconnu, dont nous ne sommes
pas assurés de la rigueur!
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19- Al-Mughîra Ibn Shu'ba a dit:
« J'ai demandé en mariage une femme.Le Messager d'Allah m'a dit :
"L'as-tu regardée ?" Je
répondis : "Non." Il reprit : "Regarde-la. Cela sera plus propice à établir
l'entente entre vous deux." » [
Rapporté par
Ahmad, An-Nasâ'î
] (20)
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(20). Ce hadith
recommande donc de voir la fiancée avant le mariage, contrairement à des
pratiques excessives où l'on estime que les conjoints peuvent se marier sans se
connaître et sans s'être vus.
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20- D'après `Âïsha
, le
Messager d'Allah a
dit:
« Toute femme qui se marie sans l'autorisation de son représentant légal,
son mariage n'est pas valable ! Son mariage n'est pas valable ! Son mariage
n'est pas valable ! Si relation sexuelle il y a eu, à la femme revient sa "dot",
en compensation de cette relation. S'ils se disputent,(21) le chef est le
représentant de qui n'a pas de représentant. » [
Rapporté par
Ahmad, Abû Dâwûd
]
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(21).
Selon les commentateurs du hadith, le Prophète évoque ici la situation où les
représentants légaux se disputent.
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