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| 129 - D'après Ibn `Abbâs
, le Messager d'Allah a dit :
« Remettez les parts obligatoires de l'héritage à leurs
destinataires légitimes. Ce qui reste revient au premier ayant droit de sexe
masculin ». [ Rapporté par Al-Bûkhârî, Muslim ]
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| 130 -
D'après Usâma Ibn Zayd , le Messager d'Allah a dit:
« Le musulman n'hérite pas de
l'incroyant, et l'incroyant n'hérite pas du musulman ». [ Rapporté par
Al-Bukhârî, Muslim ]
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| 131 - Abû Umâma a dit : « J'ai entendu
le Messager d'Allah dire dans son sermon l'année de son pèlerinage d'adieu :
«Allah a donné certes à tout ayant droit son dû : aucune disposition testamentaire
n'est valable pour un héritier ».
(1) At-Tirmidhî ajoute dans sa version :
«
L'enfant revient à la couche, (2) et au fornicateur revient la pierre, et à Allah
incombe de les juger ». [ Rapporté par Abû Dâwûd, Ibn Mâja ]
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(1). Ce qui
signifie que la part de l'héritier est fixée par le Coran ou la Sunna. Il ne
peut bénéficier d'un quelconque privilège par rapport aux autres héritiers, ni
d'aucun voeu testamentaire particulier. (2). « À la couche », c'est-à-dire
que dès sa naissance, l'enfant est attribué à ses parents légitimes : la mère
qui le met au monde et le mari légitime de celle-ci. En cas d'adultère, l'enfant
ne sera jamais attribué à son géniteur réel et il ne portera pas son nom. Le
mari légitime, s'il est convaincu qu'il ne s'agit pas de son enfant, doit
disposer du témoignage de quatre hommes ayant vu l'adultère. Sinon, il jurera à
quatre reprises devant le juge que cet enfant n'est pas le sien et n'est pas
légitime. La femme jurera à quatre reprises que l'enfant est légitime ; elle se
verra alors confier la garde de son enfant, tout en étant définitivement séparée
de son mari, voir Coran [ Sourate 24 : Versets 4/9 ].
| 133 - D'après
Aïsha , un esclave affranchi du Messager d'Allah mourut, laissant quelque bien
alors qu'il n'avait ni parent, ni enfant. Le Messager d'Allah dit alors :
«
Donnez son héritage à un homme de son village ». [ Rapporté par Abû Dâwûd,
At-Tirmidhî ]
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| 134 - D'après Ibn 'Umar
, le Messager d'Allah a
dit :
« Il est interdit à tout individu musulman possédant un bien qu'il veut
léguer par testament de passer sa nuit sans avoir chez lui son testament écrit
». [ Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim ]
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| 135 - Sa'd Ibn Abî
Waqqâs a dit:
« L'année de la conquête de la Mecque, je tombai malade au point
de mourir. Le Messager d'Allah vint à moi et je lui dis : O Messager d'Allah,
j'ai beaucoup de biens, et je n'ai pour héritière que ma fille. Léguerai-je tout
mon bien ? Le Prophète dit : "Non". Je repris: " La moitié ? ". Il répondit:
"Non". Je continuai : "Le tiers ?" Il répondit : "Le tiers... et le tiers, c'est
beaucoup. (3) Que tu laisses tes héritiers riches est préférable de les laisser
pauvres, mendiant auprès des gens leur subsistance. Et tu ne dépenses aucun
bien, recherchant en cela le visage d'Allah, sans en recevoir la rétribution,
même pour la bouchée que tu portes à la bouche de ton épouse ». [ Rapporté par
Al-Bukhârî, Muslim ]
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(3). Le legs, qui ne concerne pas les héritiers
dont la part est fixée par la loi, ne peut donc dépasser le tiers du bien du
testateur.
| 136 - D'après 'Amr Ibn Shu'ayb, d'après son père,
d'après son grand-père , le Prophète a dit :
« (De) tout homme qui commet la
fornication avec une femme libre ou une esclave, l'enfant est un enfant
adultérin, il n'hérite pas et on n'hérite de lui ».(4) [ Rapporté par
At-Tirmidhî ]
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(4). Ce qui signifie qu'il n'hérite pas de son géniteur,
et que ce dernier n'hérite pas de lui
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