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Même
si le contrat de mariage est conclu et valide,
il faut, pour qu'il soit effectif et non subordonné
à la ratification d'un tiers, qu'il satisfasse
aux conditions suivantes :
1/
Les deux parties contractantes qui participent
à la formation du contrat de mariage
doivent être pleinement capables, c'est
à dire, sensées, pubères
et de condition libre.
Si l'un des contractants
n'est pas pleinement capable, soit parce qu'il
est dément, soit parce qu'il est impubère,
l'acte de mariage qu'il contracte est valide,
mais son effet légal est subordonné
à la ratification du tuteur de celui-ci.
S'il le ratifie, le contrat est effectif ; sinon,
il est considéré nul.
2/
Chacune des deux parties doit être qualifiée
pour accomplir l'acte de mariage.
Si le contractant
est un représentant non mandaté
-fudûlî-
et accomplit l'acte de
mariage sans mandat et sans droit de tutelle
; ou s'il est mandaté mais va au-delà
des pouvoirs que lui a donnés le mandant
; ou encore s'il est titulaire d'un droit de
tutelle mais qu'un tiers a priorité pour
s'arroger ce titre : dans tous ces cas, le contrat
de mariage est valide s'il répond aux
conditions de formation et de validité
requises, mais il est en suspens jusqu'à
ce que l'intéressé au contrat
de mariage le ratifie.
Les
conditions requises pour que le contrat de mariage
soit contraignant
Le
contrat de mariage est contraignant lorsque
ses éléments constitutifs sont
réunis et qu'il satisfait aux conditions
qui le rendent valide et effectif. Si tel est
le cas, ni les conjoints ni une tierce personne
ne peuvent plus le dissoudre ou l'annuler, et
il ne prend fin que par répudiation ou
par décès.
Telle est la règle
en matière de contrat de mariage. En
effet, les fins pour lesquelles le mariage a
été institué, comme fonder
une union stable et assurer l'entretien et l'éducation
des enfants, ne peuvent être atteintes
que si le contrat est contraignant. Voilà
pourquoi les docteurs de la loi ont dit :
«
Les conditions requises pour que le mariage
soit contraignant se résument à
une seule condition: à partir du moment
où le contrat est conclu, valide et effectif,
aucun des deux époux n'a plus le droit
de le dissoudre, car de fait, si l'un d'eux
possédait ce droit, le contrat ne serait
plus contraignant. »
Dans
quel cas le contrat de mariage est-il non contraignant
?
Le
contrat de mariage est non contraignant dans
les cas de figure suivants :
Le
contrat de mariage est non contraignant s'il
est avéré que le mari a pratiqué
une manoeuvre frauduleuse ayant pour objet d'induire
sa femme en erreur, et vice-versa, comme, par
exemple l'épouser sans l'informer de
sa stérilité. En telle circonstance,
l'épouse a le droit soit de dissoudre
le contrat à compter du moment où
elle a connaissance de la tromperie, soit de
garder cet homme pour mari et l'accepter tel
qu'il est.
On rapporte que 'Umar a dit à un homme qui venait de se marier
et qui était stérile :
«
Dis à ta femme que tu es stérile
et donne-lui un droit d'option. »
[
C'est-à-dire : « Laisse-lui le
droit de choisir entre confirmer le mariage
ou le dissoudre. »]
Est
aussi considéré comme vice rédhibitoire
le fait qu'une femme épouse un homme
censé être pratiquant et qui s'avère
être dépravé. Ce vice confère
à cette dernière le droit de dissoudre
le contrat de mariage.
Est
également considéré comme
vice rédhibitoire le cas qu'Ibn Taymiyya
a évoqué en ces termes :
«
Si un homme épouse une femme à
la condition qu'elle soit vierge, puis découvre,
après consommation, qu'elle ne l'était
pas, il lui appartient de dissoudre le contrat
et d'exiger une indemnité consistant
dans la différence entre la valeur de
la dot de la femme vierge et celle de la femme
qui a perdu sa virginité.
Si le contrat
est dissout avant consommation, le mari ne doit
pas la dot. Le contrat n'est pas contraignant
non plus dans le cas où le mari découvre
chez sa conjointe un défaut tel qu'il
rend malaisé les rapports conjugaux.
Par exemple, le fait qu'elle soit affectée
de métrorragies permanentes (istihâda),
ce défaut fondant un droit à dissolution
du contrat de mariage.» [
Dans AI-Ikhtibârât al-'llmiyya wa
Mukhtasar al-Fatâwâ d'Ibn Taymiyya.]
On
dira la même chose du cas où celle-ci
est affectée d'un défaut qui empêche
les rapports conjugaux, comme, par exemple,
une occlusion vaginale. Sont également
considérées comme vices rédhibitoires
fondant un droit à dissoudre le contrat
de mariage, les maladies rendant la vie commune
périlleuse, comme la lèpre et
la démence.
Et
de même que le droit de dissolution est
acquis au mari en tel cas, il est acquis à
l'épouse lorsque son conjoint est affecté
de lèpre, atteint de démence,
castré, impuissant ou impubère.
L'opinion
des juristes concernant la dissolution du mariage
pour vice caché
Les
juristes divergent sur cette question : d'aucuns
estiment que le mariage ne peut être dissous
pour vice, quelle que soit sa nature ; c'est
là l'opinion de Dâwûd et
Ibn Hazm
[tous deux d'obédience dhâhirite].
Le
zaydite As-San'ânî, auteur du Ar-Rawda
an-Nadiyya,a dit à ce sujet :
«
Sache qu'il est avéré en religion
que le contrat de mariage est contraignant et
produit ses effets, comme de rendre licite les
rapports conjugaux, rendre obligatoire l'entretien
de l'épouse et des enfants, confirmer
les droits successoraux, et autres effets du
contrat.
Sache
également qu'il est avéré
en religion qu'il n'y a rupture de mariage que
par répudiation ou par décès.
Par conséquent, quiconque prétend
qu'il est possible de rompre le mariage par
d'autres causes doit prouver qu'il est possible
de contredire ce qui a été avéré
en religion.
Quant aux vices que la partie adverse
énumère, aucun argument clair
et décisif ne permet de les déclarer
fondés à dissoudre le contrat
de mariage. Quant au dire prophétique
sur lequel ils s'appuient, à savoir :
"Rejoins
ta famille !", on rétorque que l'on
peut l'interpréter comme une formule
de répudiation. On
dira la même chose de la dissolution du
contrat pour cause d'impuissance au sujet de
laquelle aucune preuve scripturaire sérieuse
n'a été rapportée.
En outre,
la règle veut que le mariage subsiste
jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il
est rompu. Mais le plus étonnant dans
tout cela, c'est que la partie adverse spécifie
certains vices plutôt que d'autres.»
D'autres
légistes sont d'avis que le mariage peut
être dissout pour certains vices plutôt
que d'autres ; c'est là l'avis de la
majorité des docteurs de la loi. Ceux-ci
se fondent, pour appuyer leur opinion, sur les
arguments suivants :
-
Ahmad et Sa'îd Ibn Mansûr rapportent
d'après Ka`b Ibn Zayd – ou Zayd Ibn Ka`b
–
:
L'
Envoyé de Dieu épousa une femme de la tribu
des Banû Ghifâr. Une fois qu'il
fut introduit dans sa chambre, qu'il eut déposé
ses vêtements et se fut assis sur le lit,
il remarqua une tâche blanchâtre
sur un de ses flancs. Il
s'écarta alors
d'elle et lui dit : « Rhabille-toi ! ».
Or, il ne reprit rien de ce qu'il lui avait
donné.
-
Mâlik et ad-Dâraqutnî
rapportent
d'après 'Umar
le propos suivant :
«
Toute femme qui a induit son mari en erreur
en lui cachant qu'elle était démente
ou lépreuse, a droit à la dot
après consommation du mariage ; toutefois
elle est redevable d'une indemnité à
son mari. »
Cependant,
ceux-ci divergent sur les vices susceptibles
d'être cause de dissolution du mariage
: Abû Hanîfa
spécifie la
castration et l'impuissance; Mâlik et
ash-Shâfi'î
ajoutent la démence,
la lèpre, l'éléphantiasis [
Sorte de lèpre qui couvre la peau de
rugosités analogues à celles de
la peau de l'éléphant (ndlt)]
et l'occlusion vaginale Ahmad complète
par la femme qui n'a pas de périnée.
La
vérité sur cette question
À
dire vrai, ces deux avis ne nous satisfont ni
l'un ni l'autre, car la vie de couple basée
sur la quiétude, l'affection et la compassion
des conjoints, ne peut prospérer lorsque
l'un d'eux présente un défaut
ou une maladie qui rebute l'autre, les maladies
et les défauts ingrats rendant le mariage
inapte au but pour lequel il a été
institué. C'est pourquoi le Législateur
Suprême,
à savoir Dieu , a permis aux deux époux
d'avoir le choix entre accepter le mariage et
refuser celui-ci.
L'imam
Ibn al-Qayyim
a apporté des précisions
utiles à ce sujet lorsqu'il a dit :
«
La cécité, le mutisme, la surdité,
le fait qu'il ou elle ait les mains coupées
ou les pieds coupés ou l'un des deux,
sont les défauts cachés au conjoint
parmi les plus rebutants ; les taire constitue
une manœuvre frauduleuse et une tromperie des
plus détestables.
En outre, c'est un
acte contraire à la religion. Le Commandeur
des croyants, 'Umar Ibn al-Khattâb
dit
à un homme atteint de stérilité
qui venait d'épouser une femme : "Dis-lui
que tu es stérile, et accorde-lui un
droit d'option." Le Commandeur des croyants
aurait-il dit autre chose pour des défauts
plus graves ? »
Puis
Ibn al-Qayyim continue :
« L'analogie
veut que tout vice ayant pour nature de repousser
les conjoints l'un de l'autre, et rendant le
mariage inapte aux buts pour lesquels il a été
institué, comme la compassion et l'affection
entre les époux, implique nécessairement
un droit d'option. [...] »
Yahyâ
Ibn Sa'îd al-Ansârî rapporte
d'après Ibn al-Musayyib le propos suivant : « 'Umar
a dit :
"
Tout mari qui épouse une femme
atteinte de démence, de lèpre
ou d'éléphantiasis, puis consomme
le mariage et découvre le vice caché,
doit lui verser sa dot pour avoir eu une relation
avec elle , ceci dit, il incombe au tuteur matrimonial
de verser une indemnité au mari équivalente
au dommage qu'il a subi, à raison de
la fraude dont il est l'auteur." »
Ash-Sha`bî
rapporte d'après 'Alî :
«
A droit d'option tant qu'il n'a pas consommé
le mariage, tout mari qui épouse une
femme atteinte de lèpre ou de démence
ou d'éléphantiasis ou d'une occlusion
vaginale : soit il la retient s'il le désire,
soit il la répudie. S'il a consommé
le mariage, elle a droit à la dot à
raison de la relation conjugale qu'il a eu avec
elle. »
Wakî'
rapporte d'après Sufyân ath-Thawrî,
d'après Yahyâ Ibn Sa'îd ,
qui le tient lui-même de Sa'îd Ibn
al-Musayyib , que 'Umar a dit :
« Si un
homme épouse une lépreuse ou une
aveugle et consomme le mariage, l'épouse
a droit à la dot, mais le mari peut exiger
de celui qui l'a trompé qu'il lui verse
une indemnité. » Puis Wakî'
fait ce commentaire : « Ceci montre que
'Umar n'a pas voulu énumérer ces
vices cachés de façon exhaustive
ou exclusive. »
C'est
aussi le jugement qu'a rendu Shurayh , «
le Cadi de l'islam », lequel fut un exemple
en matière de science, de pratique religieuse
et de justice. Un homme qui avait un différend
avec un autre prit Shurayh
à partie,
et lui dit : « Il prétendait qu'il
me marierait à la meilleure des personnes,
et il m'a marié à une aveugle
! » Shurayh
répondit : "
S'il a voulu te tromper en cachant un vice.
cela n'est pas permis."
[ Rapporté par 'Abd ar-Razzâq, d'après
Ma`mar, d'après Ayyûb, d'après
Ibn Sîrîn]
On
voit donc que jugement de Shurayh
implique que
tout vice caché chez une femme confère
à son mari le droit de résilier
le contrat de mariage.
Az-Zuhrî
a dit : « Il y
a lieu à résiliation du mariage
pour toute maladie grave. » [...]
 Tout
ce que nous avons dit jusqu'alors concernait
le cas où le mari ne fait pas de stipulation
particulière lors du contrat de mariage
; maintenant, s'il pose la condition que sa
conjointe soit saine, belle, jeune, blanche
ou vierge, et qu'elle ne l'est pas, il est fondé
à dissoudre le mariage pour tous ces
défauts.
Si la dissolution intervient
avant la consommation du mariage, le mari ne
doit pas la dot, si elle intervient après,
l'épouse y a droit, mais le mari peut
exiger du tuteur, si ce dernier est l'auteur
de la tromperie, qu'il lui verse une indemnité.
Si c'est l'épouse qui en est l'auteur,
elle n'a pas droit à la dot. Si la dot
a déjà été versée
et qu'elle est en possession de l'épouse,
celle-ci est redevable de la dot à son
mari. Telle est l'opinion défendue par
l'imam Ahmad
dans une des deux versions qui
lui sont attribuées ; c'est aussi l'opinion
la plus conforme à l'analogie et aux
principes de l'imam quand la stipulation est
le fait du mari. [...]
Or,
les principes posés par l'imam
impliquent
qu'il n'y ait pas de différence entre
la stipulation de l'époux et celle de
l'épouse. Disons même que l'épouse
est plus en droit de bénéficier
du droit d'option en cas d'erreur sur les qualités
du mari, celle-ci n'ayant pas pouvoir de répudier
comme lui.
En effet, s'il est permis au mari
de dissoudre le mariage en tel cas, en plus
du droit qu'il a de se séparer de sa
femme par d'autres moyens, à plus forte
raison doit-il être permis à l'épouse
de pouvoir le dissoudre en tel cas, elle qui
n'a pas pouvoir de se séparer de son
mari par un autre moyen.
On
en conclut qu'il est permis à une femme
de dissoudre le contrat de mariage en cas où
le mari est affecté d'un défaut
qui, même s'il ne remet pas en cause sa
religion ni sa dignité, empêche
celle-ci de jouir pleinement de lui.
Par conséquent,
si elle stipule qu'il doit être jeune,
beau, sain, et qu'il s'avère être
vieux, laid, aveugle, sourd ou muet, de
quel droit lui imposerait-on cet homme et l'empêcherait-on
de dissoudre le contrat ? Voilà qui serait
totalement contraire à l'analogie et
aux principes de la Loi révélée.
Puis
Ibn al-Qayyim
conclut : « Est-il logique
que l'on permette à l'un des deux conjoints
de demander la dissolution du mariage pour une
tâche de lèpre infime, et que l'on
interdise sa dissolution pour une gale aggravée,
alors qu'il s'agit d'un cas plus dangereux ?
Et ainsi de suite pour les autres maladies incurables. [...]
Pour
Abû Muhammad Ibn Hazm , si le mari stipule
que sa femme doit être exempte de vice
et qu'il en découvre un, le mariage est
nul et non avenu : il n'a ni droit d'option
pour vice, ni obligation d'entretien, ni droit
de succession.
C'est ainsi qu'il a dit : «
En réalité, celle qu'on lui amène
n'est pas celle avec laquelle il s'est marié,
car une femme saine n'est point une femme malade
et s'il n'est pas marié avec elle, il
n'y a donc pas mariage entre eux deux.»

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