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Le
principal pilier dans le mariage c’est le consentement des deux parties et
l’accord de leur volonté dans cette union, et puisque le consentement et
l’accord des volontés sont des affaires vitales qu’on ne peut pas savoir, il est
donc nécessaire qu’il y ait une déclaration qui démontre la planification de la
formation de la réunion. Et la production de la déclaration se représente selon
les expressions utilisées par les deux parties.
Ce que l’une des deux
parties prononce premièrement pour déclarer sa volonté de former une liaison
conjugale se considère comme un assentiment. Ce que l’autre partie prononce pour
déclarer son acceptation se considère comme une approbation. Les Savants
disent : Les deux piliers du mariage sont : l’assentiment et
l’approbation.
Les
conditions de l'assentiment et de l'approbation
Un contrat qui ne comprend
pas les conditions suivantes ne se réalise pas et ne résulte pas les effets du
mariage :
1/ La
raison des deux parties. Si l’un d’eux est fou ou n’a pas encore atteint l’age
de raison alors le mariage ne s’en réalise pas.
2/ L’union des séances de
l’assentiment et de l’approbation, c’est-à-dire ne pas espacer entre
l’assentiment et l’approbation par des conversations de genres différents ou ce
qu’on appelle dans la formalité par détournement ou occupation par ailleurs.
Si la séance se prolonge et l’approbation ralentit et ne suit pas
immédiatement l’assentiment mais rien entre les deux ne vient signifier un
détournement, le conseil se considère uni.
Les doctrines Hanafite et
Hanbalite en disent de même.
Dans le livre « Al-Mughni » : si l’approbation
se ralentit, le contrat est juste puisqu’ils sont dans une même séance et les
parties ne s’occupent pas par un autre sujet, parce que le jugement de la séance
c’est le jugement de l’état du contrat puisqu’on peut faire encaissement s’il y
a condition d’encaisser et approbation de choix dans les contrats d’échange.
Si les deux parties se séparent avant l’approbation, l’assentiment est
annulé parce qu’il n’a plus de sens puisque le détournement a impliqué la
séparation. L’assentiment n’est plus alors acceptable. De même s’ils s’occupent
par d’autres choses, parce que c’est un détournement du contrat par une
préoccupation qui signifie le refus. Ahmad a rapporté qu’une fois des gens
sont venus chez untel et lui ont dit : « Est-ce que tu acceptes untel comme
demandeur en mariage ? ». Il leur répondit : « Je l’accepte par une dot de mille
dinars ». Les gens revinrent chez l’épouseur et lui racontèrent ce qui s’est
passé. L’homme dit : « J’accepte ». On a demandé alors à Ahmad : « Est-ce un
vrai mariage ? ». Il a répondu : « Bien sûr ! ».
La doctrine Chafi’ite
met comme condition l’immédiat de la réponse.
Elle dit : S’il y a séparation
entre l’assentiment et l’approbation par une demande de fiançailles comme si le
tuteur dit : « J’accepte de te marier » alors l’épouseur répond : « Au nom de
Dieu, louange à Dieu, et paix et grâce de Dieu soient sur Son Messager,
j’accepte de me marier avec elle ». Il y a alors deux possibilités :
La
première : c’est le dire du cheikh Abu Hamed Al-Isfarâyiny – que c’est
acceptable – car les fiançailles impliquent le contrat et n’annulent pas sa
vérité comme on fait les ablutions sèches (Tayamum) entre deux prière
assemblées.
La deuxème : N’est pas acceptable – parce qu’il y a une
séparation entre l’assentiment et l’approbation, comme s’ils sont séparés par
une chose autre que la demande des fiançailles. Et c’est contraire aux ablutions
sèches (Tayamum) qui sont obligatoires entre les deux prières tandis que les
fiançailles viennent avant le contrat.
Quant à Mâlik, il a autorisé une
petite durée entre l’assentiment et l’approbation.
La cause du désaccord
c’est : le contrat de mariage exige-t-il l’acceptation des deux parties en même
temps ou non ?
3/
L’approbation ne doit pas contrarier l’assentiment que si cette contradiction
améliore le cas et le pousse à un plus haut point. Comme par exemple si la
partie de l’assentiment dit : « Je te marie ma fille par une dot de cent dirhams
» et l’approbation dit : « J’accepte par deux cents ! » Le contrat s’exécute
parce que l’approbation le pousse à un point plus haut.
4/ Chacun des deux doit entendre de
l’autre ce qui signifie l’établissement d’un contrat de mariage même s’ils ne le
prononcent par l’expression mot à mot parce que l’important ce sont les
intentions et la volonté.
Les expressions du contrat :
Le contrat s’exécute par les expressions qui en
aboutissent dans une langue que chacun des deux comprend si les deux prononcent
des expressions qui impliquent la volonté pour le mariage sans ambiguïté ni
confusion. Ibn Taymiya
a dit : "Le contrat de mariage s’exécute par ce que les
gens considèrent comme contrat dans n’importe quelle langue, expression ou acte
pareillement à chaque contrat".
Les savants se sont mis d’accord sur cet
avis en ce qui concerne l’approbation, ils n’ont pas mis des conditions
d’expressions précises mais plutôt n’importe quelle expression qui signifie
l’acceptation comme : J’accepte, je suis d’accord ou cela me convient, etc.
Or pour l’assentiment, les savants se sont mis d’accord sur ce qu’on
doit prononcer pour expressions de mariage comme : Je te marie ou je t’accepte
comme mari … parce que ces deux expressions signifient franchement ce qui est
voulu comme intentions. Ils se sont mis en désaccord sur le fait qu’il
peut être exécuté par des expressions autres que ces deux comme les expressions
de donation, de vente, de possession ou d’aumône.
Mais les Hanafites,
Thawry, Abu Thawr, Abu ‘Ubayd et Abu Dawud
l’ont permis, parce que c’est un
contrat qui s’exécute par l’exécution des intentions et il n’est pas condition
pour sa vérité de considérer des expressions précises, l’important c’est d’avoir
une expression comportant le sens légal, c’est-à-dire ayant une contribution
avec le sens légal. Le Prophète a marié
un homme et une femme en leur disant : « Tu l’auras par ce que tu connais du
Coran ». [ Rapporté par Al-Boukhari ]. Et puisque l’expression du don a
exécuté les contrats du Prophète tout
autre contrat de sa communauté s’exécute ainsi.
Dieu le Très Haut a dit
: « Ô Prophète ! Oui Nous t’avions rendu licite tes épouses à qui tu avais
apporté leur salaire d’honneur » jusqu’à « ainsi que femme croyante qui avait
fait don de sa personne au Prophète. » [ Sourate 33 : verset 50 ]
Chafi’i, Ahmad, Sa’id Ibn Musayyib et ‘Ata
ont dit que le contrat ne
s’exécute pas sans les expressions de mariage parce que les autres expressions
comme celles du don ou de la possession ne signifient pas le mariage et parce
qu’ils ont une condition, celle du témoignage, qui doit être exécutée dans le
contrat, si ce témoignage se fait sur l’expression du don alors le mariage n’est
pas accompli.
Le contrat fait dans une
autre langue que l'arabe
Les savants se sont mis d'accord sur la
permission du contrat fait dans une langue autre que l'arabe si l'une ou les
deux parties ne connaissent pas l'arabe. Mais ils se sont mis en
désaccord sur la permission si les deux comprennent l'arabe.
Ibn Qudâma
a dit dans son livre "Al-Moughni" : "Celui qui connaît l'arabe ne peut exécuter
un contrat de mariage dans une autre langue". C'est un des deux dires de
Châfi'y . Abu Hanifa
le permet : "Parce qu'il a utilisé une expression
qui le signifie comme en arabe, alors il sera exécuté". Nous voyons que
: Il avait la possibilité de parler l'arabe mais il ne l'a pas fait, ce qui
n'est pas bon.
Quant à celui qui ne connait pas l'arabe, il peut
prononcer des expressions dans sa langue puisqu'il ne connaît pas l'autre,
exactement comme le fait le muet. Mais il est nécessaire de prononcer des
expressions qui ont la même signification que celles de l'arabe. Celui qui ne
connaît pas l'arabe ne doit pas apprendre à prononcer ces expressions en arabe.
Abu Khattâb
a dit : Il doit le faire parce que dans tout contrat qui a
pour condition de savoir l'arabe l'homme doit l'apprendre et pouvoir bien le
prononcer comme les formules de la prière "Takbir" : "Dieu est le plus Grand".
L'avis du premier groupe s'appuie sur le fait que le mariage n'est pas un devoir
alors il n'est pas obligatoire d'apprendre ses piliers en arabe (comme la vente)
et il diffère des formules de la prière qui est obligatoire. Si l'une
des deux parties connaît l'arabe, il prononce en arabe, l'autre prononce suivant
sa langue. Si l'une d'elles ne connaît pas la langue de l'autre ils ont
alors besoin d'un traducteur - qui soit digne de confiance - pour leur affirmer
que cette expression signifie le mariage et pour dire la vérité.
Je
considère cela de l'endurcissement car la religion de Dieu a de l'aisance et
comme je l'ai déjà dit, le principal pilier c'est l'acceptation, l'assentiment
et l'approbation n'étant que deux preuves de cette acceptation. Alors
s'il y a assentiment et approbation cela suffit quelque soit la langue
prononcée. Ibn Taymiya
a dit : Le mariage même qu'il est un lien de parenté mais
il est semblable à l'affranchissement et à l'aumône et ne conditionne pas des
expressions arabes, ni étrangères. Aussi l'étranger qui apprend une
langue étrangère ne l'acquiert pas facilement et ne la comprend pas comme sa
langue maternelle. Si l'on avait dit qu'il est abhorré de faire des
contrats dans une langue autre que l'arabe, comme il est désagréable de parler
une langue autre que l'arabe sans besoin, on aurait dit autrement. Comme
on avait rapporté d'après Mâlik, Ahmad et Châfi'y
ce qui signifie qu'il est
désagréable de parler une autre langue que l'arabe sans besoin.
Le mariage du muet
Le contrat du muet
s'exécute par un geste s'il est compréhensible comme sa vente, s'exécute par le
geste. Parce que le geste est une signification qu'on peut comprendre.
Si son geste est insignifiant le contrat ne s'exécute pas, car ce
contrat doit se faire entre deux personnes, et il est nécessaire que chacun
d'eux comprenne ce que l'autre signifie.
Le contrat d'un absent
Si l'une des
deux parties est absente et désire se marier avec l'autre, elle doit envoyer un
messager ou une lettre de sa part pour le demander. L'autre partie - si elle a
une approbation - doit chercher deux témoins, leur fait entendre l'expression de
la lettre ou le message du messager et leur témoigne sur son approbation. Ainsi
l'approbation se considère et s'inscrit dans le contrat.
Conditions
insérées dans le contrat
Les
savants ont conditionné pour les expressions
de l'assentiment et de l'approbation la forme
du passé, les deux expressions se
prononcent au passé ou l'un au passé
et l'autre au futur.
Le
premier exemple : le premier contractant dit
: Je t'ai marié ma fille, l'autre répond
: J'ai accepté.
Le
deuxième exemple : le premier contractant
dit : Je te marie ma fille, l'autre répond
: J'ai accepté.
Ils
ont mis ces conditions parce que la réalisation
de l'acceptation et l'accord de leur volonté
est le véritable pilier dans le contrat
de mariage. Et l'assentiment et l'approbation
sont deux aspects de cette acceptation. Tous
les deux doivent montrer qu'il
y a absolument une acceptation et que cette
acceptation se réalise au moment même
du contrat. Le
temps que le Législateur a utilisé
dans la formation des contrats c'est le passé
car il définit l'obtention de l'acceptation
et ne prend
pas un autre sens. Quant aux temps présent
et futur, ils ne définissent pas l'obtention
de l'acceptation au moment même du
contrat. Si
l'un d'eux dit : "Je te marie ma fille"
et l'autre répond : "J'accepte",
dans cette forme le contrat ne s'exécute
pas pour la probabilité
que cette forme porte le sens d'une simple promesse.
Et puis la promesse d'un mariage au futur n'est
pas un contrat
actuel.
Mais
si l'un dit : "Marie moi ta fille",
le contrat s'exécute, parce que la formule
"marie moi ta fille" comporte le sens
de délégation
et le contrat s'exécute si l'un des deux
co-contractants s'en charge. Si
l'épouseur dit : "Marie moi"
et l'autre répond : "J'accepte",
ceci veut dire que le premier a délégué
le second, ce dernier exécute
le contrat par ses expressions à la place
des deux.
Conditions
de l'accomplissement du contrat
Ils
ont également conditionné qu'il
soit accompli c'est à dire la formule
sur laquelle s'exécute le mariage doit
être absolue sans contraintes
comme si l'homme dit à l'épouseur:
"Je t'ai marié ma fille", alors
l'épouseur répondit : "J'ai
accepté". Ce contrat est accompli.
Lorsque le contrat remplit toutes les conditions
il s'exécute et ses conséquences
s'ensuivent. Or le contrat peut être conditionné
ou rajouté au futur ou combiné
à un temps déterminé ou
conjoint à une condition. Dans ce cas
le contrat ne s'exécute
pas, en voici les détails.
1/
Le contrat conditionné:
C'est
lorsque la réalisation de son contenu
est conditionnée par la réalisation
d'une autre chose précisée par
une condition. Comme
par exemple lorsque l'épouseur dit: "Si
je m'engage dans un travail, je me marie avec
ta fille". Le père répond
alors: "J'ai
accepté". Le contrat dans ce cas
ne s'exécute pas parce qu'il est conditionné
et attaché à une chose qui
ne peut être au futur. Le contrat de mariage
résulte l'immédiat de la jouissance,
son statut ne se relâche pas
après lui, or la condition -l'engagement
au travail- est absente au moment même
du contrat et tout ce qui est attaché
à une chose absente doit être suspendu,
alors le mariage ne peut s'exécuter.
Tandis que si le contrat est attaché
à une chose qui se résulte immédiatement,
le mariage s'exécute. Comme par exemple:
"Si ta fille a vingt ans, je me marie
avec elle", le père répond:
"J'ai accepté, elle a vraiment vingt
ans". Ou si la femme dit: Si mon père
accepte, je me marie avec
toi". L'épouseur répond:
"J'ai accepté" et le père
dit: "Moi aussi j'ai accepté".
La condition dans ce cas est apparente et la
formule est accomplie.
2/
Le contrat rajouté à un futur:
Comme
si l'épouseur dit: "Je me marie
avec ta fille demain ou après un mois"
et le père répond: "J'ai
accepté". Cette formule ne
peut exécuter un mariage ni immédiatement
ni au moment indiqué, parce que l'ajout
au futur contredit le contrat de mariage qui
exige la possession immédiate de la jouissance.
3/
Le contrat qui délimite préalablement
le mariage:
Comme
si un individu se marie pour un mois, ou plus,
ou moins, ce mariage n'est pas licite parce
que le mariage vise la continuité
des fréquentations pour enfanter, pour
garder la descendance et pour bien élever
les enfants.
Pour
cela les ulémas ont annulé le
mariage de jouissance et le mariage qui vise
à rendre un autre licite, parce que le
premier vise
la jouissance momentanée et le second
vise à rendre la femme licite pour son
premier époux.
Et
en voici les détails dans le chapitre
suivant.

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