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Si
le contrat de mariage est assorti de conditions,
quatre choses sont possibles
ou bien: la
condition est conforme à l'essence et
à la finalité du contrat,
ou bien : elle
y contrevient,
ou bien : elle
profite à l'épouse,
ou bien : elle
est prohibée par la Loi révélée.
Chacun de ces quatre cas a ses règles
propres, que nous résumerons ainsi.
1/
Les conditions qu'il faut obligatoirement honorer
Ce
sont les
conditions qui font partie de l'essence et de
la finalité mêmes du contrat [Dans
Sharh Al-Muslim d'an-Nawawî],
et
ne portent pas atteinte au jugement de Dieu
et de Son Envoyé .
Comme, par exemple :
- Stipuler que la cohabitation du mari et de la
femme se fera « suivant les convenances
»,
-
Stipuler que l'entretien de l'épouse,
son habillement et son logement se feront «
selon les convenances »,
-
Stipuler que l'époux ne devra manquer
à aucun de ses devoirs vis-à-vis
de sa femme,
-
Stipuler qu'il devra procéder entre ses
femmes à un partage égal des nuits,
- Stipuler que l'épouse ne devra sortir
de la demeure conjugale qu'avec la permission
du mari et ne devra pas faire acte d'insubordination
-
Stipuler qu'elle n'accomplira un jeûne
surérogatoire qu'avec sa permission,
qu'elle n'invitera qu'avec sa permission, qu'elle
ne disposera de ses biens qu'avec son consentement,
et
autres stipulations analogues...
2/
Les conditions qu'il n'est pas obligatoire d'honorer
Ce
sont les conditions qui contreviennent à
la nature même du contrat. [
Voir Ibn al-Qayyim, Aïd al-Ma'âd, t.
4, pp. 4 et 5. Voir aussi là-dessus :
AI-Mughnî d'Ibn Qudâma ]
Par
exemple :
-
Stipuler l'abandon de l'entretien dû à
l'épouse ou l'abandon des rapports conjugaux
-
Stipuler qu'elle sera privée de dot ou
qu'ils vivront séparés
-
Stipuler qu'elle assurera son entretien ou qu'elle
lui versera quelque chose
-
Stipuler qu'elle n'aura qu'une nuit par semaine
[en partage avec les autres épouses]
ou qu'il lui consacrera le jour et non la nuit.
Toutes
ces conditions sont nulles en elles-mêmes,
et cela, non seulement parce qu'elles contreviennent
à l'essence même du contrat, mais
aussi parce qu'elles impliquent, avant même
la conclusion du contrat, l'annulation de droits
qui, en vertu de celui-ci, sont obligatoires,
à l'instar du cas où le bénéficiaire
d'un droit de préemption cède
son droit avant la conclusion de la vente.
Toutefois,
le contrat demeure valide en lui-même,
d'abord parce que ces conditions sont extérieures
au fond du contrat et ne sont pas des éléments
constitutifs de celui-ci, comme lorsque le versement
d'une dot illicite est stipulée dans
le contrat de mariage, mais aussi parce que
le mariage étant valide même si
la contrepartie est inconnue, le contrat de
mariage doit être valide même s'il
comprend une stipulation viciée.
3/
Les conditions qui profitent à l'épouse
Comme
lorsque le mari stipule qu'il ne pourra la faire
sortir de son lieu de résidence ou du
pays dans lequel elle habite ou qu'il ne pourra
la faire voyager ou qu'il ne pourra avoir une
seconde épouse et autres stipulations
du même genre.
Certains
docteurs de la loi sont d'avis que le contrat
de mariage est valide en tel cas mais que la
stipulation, elle, est nulle et n'oblige pas
le mari, d'autres estiment que le mari doit
obligatoirement honorer les conditions posées
par l'épouse, à défaut
de quoi le mariage est dissous. Le premier avis
est celui prôné par Abû Hanîfa,
ash-Shâfi'î et de nombreux autres
savants , ceux-ci invoquent pour eux les arguments
suivants :
L'Envoyé
de Dieu a dit :
« Les musulmans doivent honorer
leurs obligations, excepté celle qui
rend licite ce que Dieu a déclaré
illicite et illicite ce qu'Il a déclaré
licite. »
Or,
l'interdiction de se marier avec une seconde
femme ou de voyager est une stipulation qui
rend illicite ce que Dieu a déclaré
licite.
L'Envoyé
de Dieu a dit :
« Toutes les clauses qui ne
se trouvent pas dans le Livre de Dieu sont nulles,
quand bien même elles atteindraient la
centaine. »
Or,
l'interdiction de se marier avec une seconde
femme ou de voyager n'est pas contenue dans
le Coran. On en conclut que la Loi révélée
n'admet pas ces prescriptions. Ces
clauses ne sont pas dans l'intérêt
du contrat de mariage.
Le
deuxième avis est celui partagé
par 'Umar Ibn al-Khattâb, Sa`d Ibn Abî
Waqqâs, Mu`âwiya, 'Amr Ibn al-`Âs
,
'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz. Jâbir Ibn Zayd,
Tâwûs, al-Awzâ'î, Ishâq,
ainsi que les Hanbalites , ceux-ci se fondent
sur les arguments suivants :
Dieu
dit :
«
Vous qui croyez, remplissez intégralement
vos contrats ! » [ Sourate 5 - Verset
1 ]
L'Envoyé
de Dieu
a dit : « Les musulmans honorent leurs
obligations. »
Al-Bukhârî
et Muslim et d'autres , rapportent d'après
'Uqba Ibn 'Âmir
que l'Envoyé de
Dieu
a dit :
«
Les clauses qui sont le plus en droit d'être
remplies sont celles par lesquelles vous rendez
les femmes licites à vous-mêmes.»
Ce qui veut dire que les conditions qui sont
les plus à même d'être remplies
sont les obligations du contrat de mariage,
tant ce domaine nécessite plus de circonspection
et de rigueur.
Al-Athram
rapporte, d'après sa propre chaîne
de garants, qu'un homme s'était marié
à une femme en stipulant qu'elle resterait
chez elle, il voulut ensuite la déplacer.
Ils s'en référèrent à
'Umar Ibn al-Khattâb
qui leur dit : «
Elle a droit à cette clause. Les droits
sont acquis à compter du moment où
ils sont stipulés. »
De
plus, cette clause présente un intérêt
pour l'épouse qui ne porte pas atteinte
à la finalité du mariage, ce qui
fait qu'elle est obligatoire, par analogie au
cas où l'épouse stipulerait au
mari une augmentation du quantum de la dot.
Ibn
Qudâma
appuie cet avis et récuse
le second ; il dit à ce sujet : «
À notre connaissance, nul ne s'est opposé
à l'avis des Compagnons que nous venons
de citer à leur époque. On en
déduit qu'il y a eu accord unanime entre
eux sur ce point.
Quant
au hadith suivant :
«Les
musulmans honorent leurs obligations, sauf celle
qui rend licite ce que Dieu a déclaré
illicite, et illicite ce que Dieu a rendu licite.»
On
doit entendre par là les obligations
qui ne sont pas dans la loi de Dieu. Or, la
condition dont nous parlons est reconnue par
la Loi révélée, nous en
avons donné la preuve plus haut. Il faut
savoir aussi que la divergence entre les docteurs
porte sur le caractère légal de
cette condition, ce qui fait que ceux qui ne
lui reconnaissent pas ce caractère doivent
apporter la preuve de ce qu'ils prétendent.
Quant à l'assertion qui consiste à
dire : «
Ce genre de clause rend illicite
le licite», nous y répondons en
disant que ces clauses ne rendent pas illicite
ce qui est licite, mais garantissent seulement
à l'épouse le droit de dissoudre
le mariage en cas d'inexécution.
Quant
à leur assertion : "Ce genre de
clause n'est pas dans l'intérêt
du contrat de mariage", voilà une
chose que nous n'admettons pas. En effet, ces
clauses sont dans l'intérêt de
l'épouse, et ce qui est dans l'intérêt
de l'un des contractants est dans l'intérêt
du contrat lui-même. »[...]
L'avis le plus répandu chez les docteurs
des fondements de la Loi (usûliyyûn)
consiste, en telle circonstance, à spécifier
l'énoncé général
par l'énoncé particulier, c'est-à-dire,
pour le cas qui nous concerne ici, à
rendre obligatoires
les clauses assorties au contrat. » [Voir Bidâvai al-Mujtahid wax Nihâyat
al-Muqtasid ; t. 2, V. 55.]
Ibn
Taymiyya
a dit : « Les stipulations qui
sont assorties aux contrats par des êtres
sensés et qui présentent un intérêt
quelconque n'ont jamais porté atteinte
à qui que ce soit. Ainsi en est-il de
la fixation du terme en matière de transactions
ou de la définition de la valeur des
monnaies qu'on utilise dans certains pays ou
encore de
la détermination des qualités
de l'objet de la vente ou de la stipulation
de la profession de l'un des époux.
De plus, la détermination de ces clauses
peut servir, là où l'indétermination
ne sert pas ; elle peut même lui être
contraire. »
4/
Les
conditions qui sont prohibées par la
Loi révélée
Par
exemple, stipuler lors du contrat de mariage
que le mari doit répudier sa co-épouse.
Al-Bukhârî
et Muslim
rapportent d'après Abû
Hurayra que
:
« le Prophète a interdit de
vendre à quelqu'un qui est en marché
avec autrui, de demander la main d'une femme
demandée déjà par un fidèle,
et de demander la répudiation de sa soeur
en religion pour s'approprier son mari [litt.
: son plat]. Que
chacun se contente de ce que Dieu lui réserve.
»
Dans
une autre version, on trouve : « Le Prophète
a interdit que l'on stipule au mari la répudiation
de sa co-épouse.»
Ahmad
rapporte d'après 'Abdallah Ibn 'Umar
le hadith suivant :
« Il n'est pas permis
d'épouser une femme à condition
d'en répudier une autre. »
Or,
l'interdiction formulée par le Prophète
implique que la chose interdite soit viciée.
De plus, en faisant cela, la seconde femme entend
exiger que le mari annule son premier contrat
de mariage et annule un droit qui lui est acquis,
à lui et à sa première
épouse, chose qui n'est pas valide, par
analogie au cas où elle exigerait qu'il
annule un contrat de vente.
Quant
à l'objection qui consiste à dire
: Quelle est la différence entre ce cas-ci
et celui où la femme stipule que son
mari ne se mariera pas avec une seconde épouse,
pour déclarer ceci valide et cela invalide
?
Ibn
al-Qayyim y répond ainsi : « On
a dit, pour établir une distinction entre
les deux cas, qu'une clause qui stipule au mari
qu'il ne devra pas épouser une seconde
femme ne cause pas le même préjudice
qu'une autre stipulant qu'il devra répudier
sa co-épouse, détruire le foyer
conjugal et réjouir le rival. Et puis
un énoncé scripturaire établit
une distinction entre ces deux cas. On ne peut
donc fonder une déduction analogique
entre ceux-ci. »
 Parmi
les formes de mariage qui sont assorties d'une
condition irrecevable, il y a le mariage par
échange
: celui-ci consiste à ce qu'un père
donne sa fille en mariage en stipulant pour
elle, une dot de 500 dinars par exemple, à
la condition que le prétendant lui donne
sa propre fille en mariage, moyennant la même
dot de 500 dinars.
Dans les deux mariages, il
y a stipulation de dot, mais comme les parties
se trouvent respectivement débitrices
d'une somme de 500 dinars, les deux dettes se
compensent et aucun versement n'a lieu.
Or,
le Prophète a interdit ce type de mariage,
ainsi qu'en témoignent les traditions
prophétiques suivantes:
L'Envoyé
de Dieu a dit : « Pas de mariage par échange
en islam. » [
Rapporté par Muslim d'après Ibn
'Umar, et Ibn Mâja, d'après Anas
Ibn Mâlik. Dans
le Zawâ,'id, il est précisé
: « La chaîne de transmission de
cette tradition est sahîh et ses garants
sont considérés comme dignes de
confiance, en outre, on trouve des traditions
sahîh qui viennent l'appuyer. At-Tirmidhî
la rapporte d'après `Imrân Ibn
Husayn et la qualifie de hasan sahîh ]
Ibn
Mâja
rapporte d'après Ibn 'Umar
le propos suivant :
« L'Envoyé
de Dieu a interdit le mariage par échange.
Il consiste à ce qu'un tiers dise à
un autre : "Marie-moi à ta fille
ou à ta soeur à la condition que
je te marie à ma fille ou à ma
soeur", et que les deux parties ne soient
pas débitrices de la somme de la
dot. »
An-Nawawî
ajoute : « II y a accord
unanime sur le point que la soeur, la nièce
et les autres proches de sexe féminin
ont le même statut que la fille. »
L'avis
des docteurs de la loi concernant le mariage
par échange:
La
majorité des docteurs de la loi se fonde
sur ces deux hadiths pour déclarer nul
et non avenu le contrat de mariage par échange.
Abû Hanifa , lui, estime qu'il demeure
valide, mais oblige les maris à devoir
verser à chacune la dot de parité
(Mahr al-mithl). Celui-ci se fonde sur le fait
que les deux hommes ont désigné
un objet qui ne peut tenir lieu de dot. En effet,
proposer une femme en échange d'une autre
ne constitue pas un bien. On en déduit
que le vice provient de la dot. Or, un tel vice
n'implique pas de déclarer le contrat
vicié en lui-même, comme dans le
cas où il l'épouserait moyennant
de l'alcool ou de la viande de porc : le contrat
ne serait pas pour autant annulé et elle
aurait droit à la dot de parité.
La
raison de la prohibition du mariage par échange
Les
docteurs de la loi divergent concernant la raison
de la prohibition du mariage par échange
: d'aucuns estiment que c'est parce qu'il constitue
une condition suspensive (ta'lîq) et revient
à dire : « Le mariage avec ma
fille ne sera conclu qu'autant que le mariage
avec la tienne le sera » ; d'autres considèrent
qu'il est prohibé parce qu'il consiste
à donner en dot à l'une la consommation
de l'union avec l'autre.
En
effet, ni l'une ni l'autre ne tire bénéfice
de ce mariage puisque la dot ne leur revient
pas mais revient au tuteur, celui-ci acquérant
le droit d'avoir une relation avec sa femme
moyennant l'acquisition par autrui du droit
d'avoir une relation avec sa tutelle. Or, ceci
constitue une injustice à l'égard
des deux femmes et une suppression de leur dot.
Ibn al-Qayyim
a dit : « Cette deuxième
explication est conforme à la langue
des Arabes ».

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