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Parmi
les gages
d'intérêt et de respect
que l'islam a donnés à la femme,
il y a le droit d'avoir un
patrimoine propre.
En effet, à l'époque antéislamique,
la femme n'avait ni patrimoine, ni aucune personnalité
juridique et c'était à son tuteur
de gérer son patrimoine lequel l'empêchait
généralement d'acquérir
des biens et d'en disposer.
L'islam
a voulu libérer la femme de ce carcan
en lui octroyant une
dot
et en faisant de cette prescription une
obligation qui incombe au mari, ainsi qu'un
droit qui lui appartient en propre.
Ainsi, ni son père ni quiconque parmi
ses proches n'a le droit d'en récupérer
une miette, à moins qu'elle n'y consente
elle-même en toute liberté.
Dieu
dit :
"Et
donnez aux épouses leur dot -mahr-, de bonne
grâce. Si de bon gré, elles vous
en abandonnent quelque chose, disposez-en alors
à votre aise et de bon cœur." [
Sourate 4 - Verset 4 ]
On
déduit de cela que si l'épouse
donne de ses biens sous l'effet de l'intimidation,
de la peur ou de la tromperie, il n'est pas
permis d'en récupérer quoi que
ce soit. Dieu
dit :
"
Si vous voulez substituer une épouse
à une autre, et que vous ayez donné
à l’une un qintâr(15), n’en reprenez
rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice
et péché manifeste?
Comment
oseriez-vous le reprendre, après que
l’union la plus intime vous ait associés
l’un à l’autre et qu’elles aient obtenu
de vous un engagement solennel? "
[
Sourate 4 Verset 20-21 ]
Outre
que la dot prescrite à la femme ait un
sens aussi fort, elle offre de surcroît
l'avantage de mettre celle-ci dans les meilleures
conditions pour accepter l'autorité du
mari sur elle. Dieu
dit :
"
Les hommes ont autorité sur
les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde
à ceux-là sur celles-ci, et aussi
à cause des dépenses qu’ils font
de leurs biens." [ Sourate 4 - Verset 34
]
Sans
parler de l'avantage que la dot offre de renforcer
les liens conjugaux et de promouvoir l'affection
et la miséricorde mutuelles des conjoints.
Le
quantum de la dot
La
loi islamique n'a déterminé ni
minimum ni maximum légal pour la dot,
car les gens n'ont pas tous les mêmes
richesses ni la même aisance et chaque
pays a ses coutumes et ses pratiques en la matière.
La détermination du quantum de la dot
a donc été laissée à
l'appréciation de chacun, afin que les
gens donnent en fonction de leurs moyens et
suivant les pratiques qui ont cours dans leurs
pays respectifs.
 Les
énoncés scripturaires s'accordent
à dire que la seule chose obligatoire
en matière de dot est que celle-ci puisse
faire l'objet d'une obligation valable, et cela,
indépendamment de son quantum.
ll peut
donc s'agir d'une simple bague en fer ou d'une
assiette de dattes ou de l'engagement de la
part du mari d'enseigner le Coran à sa
femme, et autres choses du même genre,
dès lors que les deux parties contractantes
se sont mises d'accord sur la question.
D'après
'Âmir Ibn Rabî'a ,
une femme de la tribu des Banû Fazâra
se maria moyennant une paire de sandales. L'Envoyé
de Dieu lui demanda :
« Te satisfais-tu d'avoir
pour dot une paire de sandales ? ». Ayant
répondu que oui, le Prophète
ratifia
le mariage. [
Rapporté par Ahmad, Ibn Mâja et
at-Tirmidhî, lequel qualifie cette tradition
de sahih ]
D'après
Sahl Ibn Sa'd
une femme a offert en mariage sa personne à
l'Envoyé de Dieu .
Un homme qui était là
dit : « Ô Envoyé de Dieu
! Fais-la moi épouser. – Que possèdes-tu
? demanda le Prophète
à l'homme.
– Rien, répondit celui-ci. – Va chez
toi et cherche bien, quand bien même n'aurais-tu
qu'une bague en fer, reprit le Prophète
. »
L'homme
partit et revint en disant : « Par Dieu
! Je n'ai rien trouvé, pas même
une bague en fer, mais ce manteau est à
moi, elle en aura la moitié. »
Son
bien consistait en un manteau, ajouta Sahl.
« – Que fera-t-elle de ton manteau, s'écria
le Prophète
? Si tu le revêts,
elle n'aura rien à mettre sur elle, et
si c'est elle qui le revêt, tu n'auras
rien à mettre sur toi. » L'homme
s'assit et, après être resté
longtemps ainsi, il se leva [pour partir]. En
le voyant se lever, le Prophète l'appela (ou
le fit appeler ) et lui dit : « Que possèdes-tu
du Coran ? – Je sais, répliqua-t-il,
telle sourate, telle sourate, en énumérant
un certain nombre de sourates. – Eh bien ! reprit
l'Envoyé de Dieu , je te donne cette femme
moyennant ce que tu sais du Coran. » [
Rapporté par al-Bukhârî et
Muslim ]
Dans
une version sahîh, le Prophète
:
« Apprends-lui le Coran », à
savoir vingt versets selon une version rapportée
d'après Abû Hurayra.
On
rapporte d'après Anas
que lorsque Abû
Talha
a demandé Umm Sulaym
en mariage,
celle-ci lui répondit :
« Par Dieu
! On ne refuse pas à un homme comme toi,
mais voilà ! Tu es incroyant, et moi,
je suis musulmane ; il ne m'est donc pas permis
de me marier avec toi. Ceci dit, si tu te convertis
à l'islam, ta conversion me suffira comme
dot et je ne te demanderai rien d'autre. »
Et il en fut ainsi.
Ces
traditions prophétiques prouvent qu'il
est permis de constituer en dot une chose de
peu de valeur. Comme il est permis de constituer
en dot une utilité
Quant
à prétendre que le contenu des
hadiths précédemment mentionnés
consistait en des prescriptions se rapportant
spécifiquement au Prophète et qu'elles
ont été abrogées, ou que
la pratique des gens de Médine contredit
ces traditions, voilà qui ne repose sur
rien et qui est rejeté par les preuves
scripturaires.
En
effet, on sait que Sa'îd Ibn al-Musayyib,
le seigneur des gens de Médine parmi
les Successeurs des Compagnons, a marié
sa fille moyennant une dot de deux dirhams et
que nul ne l'a blâmé pour cela
, au contraire, tous ont vu au travers de ce
geste les signes de sa vertu et de ses qualités.
On sait aussi que 'Abd ar-Rahmân Ibn `Awf
s'est marié pour la modique somme de
cinq dirhams et que l'Envoyé de Dieu
n'y a
pas vu d'inconvénient. D'autre part,
seul le Législateur suprême, à
savoir Dieu , est habilité à fixer
le quantum des choses.
Concernant
le montant maximum de la dot, il n'a pas de
plafond légal. Sa'îd Ibn Mansûr
et Abû Ya'lâ rapportent au moyen
d'une chaîne de transmetteurs qualifiée
de jayyid que 'Umar
avait interdit sur la chaire que la dot ne dépasse
les quatre cents dirhams.
Une femme Qurayshite
le prit à partie quand il descendit de
sa chaire et lui dit: « N'as-tu pas entendu
Dieu
dire : " [ ... ] eussiez-vous donné
à l'une d'elles un quintal d'or "
[
Sourate 4 - Verset 20 ] « Seigneur ! Je
te demande pardon, s'écria-t-il. Les
gens en connaissent plus sur la religion que
moi », puis il fit demi-tour, monta de
nouveau sur la chaire et déclara : «
Je vous avais interdit de donner aux femmes
une dot de plus de quatre cents dirhams ; Je
dis maintenant que
chacun donne ce qu'il veut ».
On
rapporte également d'après 'Abdallâh
Ibn Mus'ab que 'Umar
a dit :
« Que la
dot que vous donnez aux femmes ne dépasse
pas les quarante onces d'argent, car ce qui
dépasse ce montant sera versé
au bénéfice du trésor public.
» Une femme lui rétorqua : «
Il ne t'est pas permis de dire une chose pareille
!
– Et pourquoi donc ? lui demanda 'Umar
interloqué.
– Parce que Dieu
dit : "
[...] eussiez-vous donné à
l'une d'elles un quintal d'or » lui répondit-elle.
'Umar
s'exclama alors : « Une femme a
raison et un homme a tort ! »
Il
est blâmable de renchérir sur la
dot
L'islam
aspire à faciliter les voies du mariage
au plus grand nombre d'hommes et de femmes possible
afin que chacun profite du licite. Mais, ceci
n'est possible que si les voies du mariage sont
rendues faciles et que les pauvres, à
savoir la majorité des gens, y ont accès.
Raison pour laquelle l'islam réprouve
le renchérissement de la dot et fait
savoir que le mariage est d'autant plus béni
par Dieu que la dot est modeste, et qu'une dot
modeste est le signe que la femme est de bon
augure. On rapporte d'après 'Âïsha
que l'Envoyé
de Dieu a dit :
«
Le mariage qui reçoit le plus de bénédiction
divine est celui qui est le moins onéreux.
»
On
rapporte aussi cette autre tradition :
«
Une femme de bon augure est celle dont la dot
est peu chère, dont le mariage est facilité
et dont les mœurs sont bonnes ; tandis qu'une
femme de mauvais augure est celle dont la dot
est chère, dont le mariage est compliqué
et dont les moeurs sont mauvaises. »
Nombre
de gens ignorent ces enseignements ou s'en détournent,
préférant renchérir sur
la dot au nom de coutumes païennes et refuser
le mariage de leur pupille tant que le prétendant
ne se saigne pas les veines et ne dépense
pas des sommes mirobolantes. Comme si la femme
était une marchandise dont on débat
du prix et dont on fait commerce !
D'où
les plaintes multiples qu'on enregistre tous
les jours dans les tribunaux et la crise matrimoniale
sans précédent dont souffrent
à égalité hommes et femmes.
Sans parler des préjudices qui découlent
de cet état de fait, lesquels entraînent
une véritable dépression dans
la fréquence des mariages et rendent
le licite plus difficile à obtenir que
l'illicite.
Le versement anticipé et différé de la dot Il
est permis d'anticiper ou de différer
le versement de tout ou partie de la dot, en
fonction des us et coutumes qui ont cours dans
chaque pays. Cela dit, il est préférable
d'anticiper le versement d'une partie de la
dot, conformément au contenu du hadith
suivant :
Ibn
'Abbâs rapporte que le Prophète
a défendu
à 'Alî
de consommer l'union avec
Fâtima
tant qu'il n'avait pas offert quelque
chose à cette dernière. Celui-ci
lui répondit qu'il ne possédait
rien. – « Et le bouclier fabriqué
à Hutâm que tu possèdes
? », demanda le Prophète. Et 'Alî
le lui donna.[
Rapporté par Abû Dâwûd, an-Nasâ'î
et al-Hâkim, lequel déclare cette
tradition sahîh ]
Ceci
étant, Abû Dâwûd et
Ibn Mâja
rapportent d'après 'Aïsha
le propos suivant :
«
L'Envoyé de Dieu m'a ordonné de conduire
une femme chez son mari, et cela, avant que
ce dernier lui ait donné quoi que ce
soit [de la dot]. »
Ce
dernier hadith prouve qu'il est permis au mari
de consommer le mariage avant de verser quoi
que ce soit de la dot. Quant à l'interdiction
formulée dans le hadith rapporté
par Ibn 'Abbâs , elle doit être comprise
comme signifiant seulement une recommandation.
AI-Awzâ'î
a dit : « Les Compagnons recommandaient
de ne pas consommer le mariage tant qu'une partie
de la dot n'avait pas été donnée.
»
Az-Zuhrî
a dit : « Il nous
a été rapporté dans la
Sunna qu'on ne doit pas consommer l'union avec
l'épouse tant qu'on ne lui a pas donné
une somme d'argent ou un vêtement. Cette
prescription était en vigueur chez les
premiers musulmans. »
Par
ailleurs, l'épouse doit se laisser conduire
au domicile conjugal et ne pas se refuser à
son mari, même si celui-ci ne lui a pas
encore versé la dot anticipée
qu'il lui avait promise, et quoique la dot lui
soit acquise de droit. [...]
Quand
la totalité de la dot déterminée
[lors du contrat de mariage] devient-elle exigible
?
La
totalité de la dot qui a été
stipulée dans le contrat de mariage est
exigible dans les cas suivants :
1/
En
cas de consommation effective du mariage, eu
égard à l'énoncé
divin suivant:
"Si
vous voulez substituer une épouse à
une autre, et que vous ayez donné à
l’une un qintâr, n’en reprenez rien. Quoi!
Le reprendriez-vous par injustice et péché
manifeste?
Comment
oseriez-vous le reprendre, après que
l’union la plus intime vous ait associés
l’un à l’autre et qu’elles aient obtenu
de vous un engagement solennel?"
[
Sourate 4 - Versets 20-21]
2/
À la mort de l'un des époux, même
avant que le mariage ait été consommé,
de l'avis unanime des juristes.
[...]
Par ailleurs, ash-Shâfi'î,
Mâlik et Dâwûd le Dhâhirite considèrent que
la totalité de la dot n'est exigible
que s'il y a eu acte sexuel ; quant au tête-à-tête
d'une femme et d'un homme selon les modalités
évoquées ci-dessus, il ne rend
exigible que le versement de la moitié
de la dot. Ceux-ci se fondent sur le verset
coranique suivant :
" Et si vous divorcez d’avec elles sans les
avoir touchées, mais après fixation
de leur mahr versez-leur alors la moitié
de ce que vous avez fixé, à moins
qu’elles ne s’en désistent, ou que ne
se désiste celui entre les mains de qui
est la conclusion du mariage..."
[Sourate
2 - Verset 237 ]
[...] Sa'îd Ibn Mansûr rapporte
qu'Ibn `Abbâs
a été questionné
sur celui qui a répudié sa femme
après qu'elle ait été conduite
chez lui et prétend ne pas l'avoir touchée.
Il a dit : « Il est tenu de lui verser
la moitié de la dot. » 'Abd ar-Razzâq
rapporte, d'après Ibn 'Abbâs , le
propos suivant : « La totalité
de la dot n'est exigible que s'il s'unit à
elle. »
La
dot stipulée dans un contrat de mariage
vicié est exigible du moment que l'union
a été consommée
Si
un homme contracte un mariage avec une femme
et qu'il consomme l'union avec elle, puis il
apparaît que ledit contrat était
vicié pour une raison ou une autre, la
dot stipulée est exigible dans sa totalité.
Cette tradition rapportée par Abû
Dâwûd
le prouve :
«
Basra Ibn Aktham épousa une femme prétendument
vierge et consomma l'union avec elle, or il
s'avéra qu'elle était enceinte.
Basra ayant fit part de cela au Prophète , celui-ci
lui répondit : "La dot lui revient
pour avoir rendu son sexe licite." Puis
il les sépara l'un de l'autre. »
Cette
tradition prouve que la dot est exigible même
si le contrat de mariage est vicié, et
que le mariage est frappé de nullité
au cas où le mari s'aperçoit que
sa femme est illégitimement enceinte
d'un autre.
Le
versement de la moitié de la dot
Il
incombe au mari qui a répudié
sa femme avant de consommer l'union avec elle
et qui a stipulé le montant de la dot
dans le contrat de mariage, de lui en verser
la moitié.
Dieu dit :
"Et si vous
divorcez d’avec elles sans les avoir touchées,
mais après fixation de leur mahr versez-leur
alors la moitié de ce que vous avez fixé,
à moins qu’elles ne s’en désistent,
ou que ne se désiste celui entre les
mains de qui est la conclusion du mariage.
Le désistement est plus proche de la
piété. Et n’oubliez pas votre
faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement
ce que vous faites." [ Sourate 2 - Verset
237 ]
L'annulation
de la dot
Le
mari n'est pas tenu de verser la totalité
de la dot à sa femme quand la séparation
a eu lieu avant la consommation du mariage et
que l'épouse est la cause de la séparation,
comme dans les cas où elle apostasie,
où elle dissout le mariage pour cause
d'indigence du mari ou vice caché chez
lui, où il dissout le mariage pour vice
caché chez elle...
La
dot est également annulée si l'épouse
en fait remise à son mari avant la consommation
du mariage ou si elle lui en fait don, car elle
a capacité de disposer librement de la
dot, elle peut l'annuler d'elle-même.
Dot
réelle et dot fictive
Si
les parties contractantes se mettent secrètement
d'accord sur le montant d'une dot et font état
d'un montant plus important dans le contrat
de mariage, puis tombent en désaccord
et saisissent la justice, Abû Yûsuf
considère que le juge devra assigner
à l'épouse le montant de la dot
sur lequel les deux parties se sont mises secrètement
d'accord, invoquant le fait que seule celle-ci
traduit la volonté et l'intention véritables
des contractants.[...] (se
référer au livre pour plus d'informations)

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