
La
femme doit obéir à toutes les
demandes de son mari pourvu qu'elles soient
licites ; elle doit préserver sa personne
et les biens qu'il possède ; elle ne
doit pas le heurter en prenant l'air sévère
ou en adoptant une attitude qu'il n’aime pas.
Ce sont là les droits majeurs que le
mari a sur sa femme.
Al-Hâkim
rapporte d'après 'Âïsha :
« Je demandai à l'Envoyé
de Dieu qui a
plus de droits sur une femme. Il me répondit
« son mari ». Je lui demandai :
"Qui a plus de droits sur un homme ?"
Il me répondit : « Sa mère.
»
L'Envoyé
de Dieu
a confirmé aussi en ces termes :
«
Si j'avais ordonné à une personne
de se prosterner devant une autre, j'aurais
ordonné à la femme de se prosterner
devant son époux.»
En
outre, Dieu a dépeint ainsi les bonnes
épouses :
"
Les
épouses pieuses sont obéissantes
et gardent dans l'absence ce que Dieu sauvegarde
"
[
Sourate 4 - Verset 34 ]
Par
le fait « qu'elles gardent dans l'absence
», il faut entendre qu'elles préservent
leurs personnes et les biens de leurs maris.
Tels sont les traits les plus nobles auxquels
une femme puisse prétendre. C'est par
la présence de ces traits chez l'épouse
que la vie du couple perdure et réussit.
On
rapporte que l'Envoyé de Dieu a dit : «
La meilleure des femmes est celle qui, lorsque
tu la regardes, te réjouit, et qui, lorsque
tu lui donnes un ordre, t'obéit, et qui,
lorsque tu t'absentes, garde sa personne et
préserve tes biens. »
En
outre, protéger ainsi son mari est une
forme de combat sur le chemin de Dieu.
Ibn
'Abbâs
rapporte :
Une femme vint trouver
le Prophète et lui dit : « Ô Envoyé
de Dieu ! Les femmes m'envoient te questionner.
Dieu a prescrit aux hommes le jihâd :
s'ils sont atteints, ils en tirent une rétribution
et s'ils sont tués, ils vivent auprès
de leur Seigneur, à jouir de l'attribution
qui leur est faite. Quant à nous autres,
les femmes, nous prenons soin d'eux ; notre
question est donc la suivante : quelle est notre
part dans tout cela ? » L'Envoyé
de Dieu répondit : « Fais savoir aux
femmes que tu rencontreras que le fait d'obéir
à leurs maris et reconnaître les
droits qu'ils ont sur elles équivaut
au jihâd, et peu nombreuses sont celles
qui le font."
Ce
qui montre l'importance de ce droit, c'est que
l'islam associe l'obéissance due au mari
à l'accomplissement des obligations religieuses
et à l'obéissance à Dieu
.
Il
est dit également:
«
Qu'une femme accomplisse ses cinq prières,
jeûne son mois, préserve son sexe
et obéisse à son mari, et on lui
dira : "Entre au Paradis par la porte que
tu veux !" »
[
Rapporté
par Ahmad
et at-Tabarânî d'après
'Abd ar-Rahmân Ibn 'Awf ]
Par
ailleurs, c'est essentiellement la désobéissance
des femmes à leurs maris qui leur vaudra
d'entrer en Enfer.
D'après Ibn 'Abbâs
l'
Envoyé
de Dieu a dit :
« On m'a montré l'Enfer
et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient
des femmes qui avaient été ingrates
envers leurs maris. Quand vous avez toujours
été bons pour l'une d'elles et
qu'elle voit de vous une seule chose qui lui
déplaît, elle vous dit : "Jamais,
jamais je n'ai rien vu de bon de ta part.»
[
Rapporté
par Al-Bukhârî ]
Al-Bukhârî,
Muslim et Ahmad rapportent, d'après Abû
Hurayra
, le hadith suivant : « Lorsqu'un
homme invite sa femme à partager sa couche,
qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité
contre elle, les anges la maudissent jusqu'au
matin. »[
Rapporté
par Al-Bukhârî,
Muslim et Ahmad ]
(Note
Sajidine) Nous vous invitons à écouter
ce rappel pour une meilleur compréhension
du sujet :
Ceci
étant, une épouse ne doit obéir
à son mari que si la demande de ce dernier
est raisonnable, la règle voulant que «
les créatures ne sont pas tenues
d'obéir à un ordre, s'il s'agit
de désobéir au Créateur
», en sorte que
si son ordre constitue
une désobéissance, elle doit refuser
de l'exécuter.
Fait
également partie de l'obéissance
due au mari, le fait qu'une femme s'abstienne
d'accomplir le jeûne ou le pèlerinage
surérogatoires ou sorte de chez elle,
tant que son époux ne lui en a pas donné
l'autorisation.
Abû Dâwûd
at-Tayâlisi rapporte, d'après 'Abdallâh
Ibn 'Umar , que l'Envoyé de Dieu
a dit:
«
Il est du droit du mari d'exiger de sa femme
qu'elle ne se refuse pas à lui, fussent-ils
assis sur une monture, et qu'elle ne jeûne
pas un jour entier sans sa permission, à
moins que ce ne soit un jeûne obligatoire.
Si elle jeûnait malgré tout, elle
commettrait un péché et son jeûne
ne serait pas accepté. Il est également
du droit du mari d'exiger de sa femme qu'elle
ne donne rien de ce qui se trouve dans la demeure
conjugale sans son autorisation. Si elle le
faisait, il tirerait une rétribution
divine de cela et elle se chargerait d'une faute.
Elle ne doit pas non plus sortir du domicile
du mari sans sa permission, si elle le faisait,
Dieu la maudirait, ainsi que les anges de la
colère, jusqu'à ce qu'elle se
repente ou retourne chez elle, et cela, même
si son mari est un injuste. »
Une
femme doit refuser à qui déplaît
à son mari l'autorisation d'entrer chez
lui.
`Amr
Ibn al-Ahwas al-Jushamî
rapporte ces propos prononcés par le
Prophète au cours du pèlerinage d'
adieu,
après qu'il eut glorifié Dieu
et qu'il Lui eut adressé des louanges
:
« Je vous invite à traiter vos
femmes avec bienveillance. Elles sont comme
des captives dans vos demeures et vous n'avez
pas d'autre droit sur elles, sauf si elles commettent
un acte répréhensible. Dans ce
cas, cessez d'avoir avec elles des rapports
conjugaux et heurtez-les sans les brutaliser
; mais si elles vous obéissent, ne leur
cherchez plus querelle. Certes, vous avez des
droits sur vos femmes de même qu'elles
ont des droits sur vous. Vous êtes en
droit d'exiger d'elles qu'elles refusent à
ceux qui vous déplaisent l'autorisation
d'entrer dans votre demeure et de s'y installer.
Et vous devez en revanche assurer leur nourriture
et leur habillement. »
Les
soins ménagers
L'égalité
de l'homme et de la femme en matière
de droits et de devoirs est le fondement du
lien qui unit le mari à son épouse.
La preuve de cela est le verset coranique suivant
:
"
Les
femmes ont droit à l'équivalent
de ce qui leur incombe selon les convenances... " [
Sourate
2 - Verset 228 ]
On
constate que ce verset accorde à la femme
les mêmes droits que ceux que l'homme
a sur elle, en sorte que ce qui est exigé
de la femme est exigé pareillement de
l'homme
Les
fondements posés par l'islam en matière
de relation entre les époux et d'organisation
du couple répondent à la nature
des choses. En effet, l'homme est mieux adapté
au travail hors du domicile conjugal, tandis
que la femme, elle, est mieux adaptée
à l'organisation des tâches domestiques
quotidiennes, à élever ses enfants
et à faire du domicile conjugal un havre
de paix, en sorte que l'homme n'est astreint
qu'à ce qui lui convient, et la femme
n'est astreinte qu'à ce qui est inhérent
à sa nature. Ainsi la maison s'organise-t-elle
de l'intérieur comme de l'extérieur,
en sorte que les charges relatives à
celle-ci ne pèsent pas sur l'un plus
que sur l'autre.
On rapporte que l'Envoyé
de Dieu trancha un différend qui opposait Ali
Ibn Abî Tâlib à sa femme
Fâtima
en obligeant
celle-ci à vaquer aux soins du ménage,
et celui-là à travailler et avoir
une activité lucrative.
Al-Bukhârî
et Muslim rapportent que Fâtima
est allée
trouver le Prophète pour lui demander une servante,
elle reçut la réponse suivante
:
« Désires-tu que je t'indique
ce qui vaut mieux pour toi qu'une servante ?
Dire en te couchant trente-trois fois "Gloire
à Dieu", trente-trois fois "Louange
à Dieu", et trente-quatre fois "Dieu
est plus Grand'. Voilà qui est mieux
pour vous que d'avoir un domestique. »
On
rapporte également ces propos de Asmâ'
fille dAbû Bakr : « Je m'occupais entièrement
de la maison d'az-Zubayr; il avait aussi un
cheval que je guidais, pour qui je fauchais
l'herbe et dont je prenais soin. »
Ces
deux traditions indiquent que l'épouse
est tenue de vaquer aux soins de sa maison et
que le mari est tenu de solder les frais du
ménage et de subvenir à l'entretien
de sa femme. En effet, lorsque Fâtima
vint se plaindre au Prophète , celui-ci ne dit
pas à 'Alî que sa femme n'était
pas tenue de vaquer aux soins du ménage
et que cette tâche lui incombait.
De
même que lorsqu'il vit Asmâ'
qui
s'occupait de la maison d'az-Zubayr
, il ne lui
dit pas qu'elle n'avait pas à le faire,
mais il souscrit au contraire au fait que son
mari la laisse se consacrer aux soins du ménage.
On sait aussi que le Prophète
a souscrit au fait
que ses Compagnons laissent la charge du ménage
à leurs femmes, bien qu'il sache que
parmi elles, il y en a qui consentent à
cela et d'autres qui s'y refusent.
Ibn
al-Qayyim a dit :
« Voilà qui ne
fait pas de doute. Et il n'y a pas lieu d'établir
une distinction entre femme noble et femme de
basse condition, entre femme riche et femme
pauvre, après que l'on ait vu les femmes
les plus nobles des univers [les femmes des
Compagnons] s'employer à servir
leurs maris. De plus, la fille de l'Envoyé
de Dieu en personne étant allée
le trouver pour lui demander une servante, elle
essuya un refus de sa part. »
 Les épouses du Prophète et celles des
Compagnons moulaient la farine, faisaient le
pain, préparaient le repas, faisaient
le lit, dressaient la table, et l'on n'a jamais
entendu que l'une d'entre elles avait refusé
d'accomplir ces tâches, ni que quiconque
leur avait permis de refuser de les accomplir.
Tel est l'avis correct qu'il convient d'adopter,
en dépit de ce qu'en ont dit Mâlik,
Abû Hanifa et ash-Shâfi'î
,
lesquels estiment qu'une épouse n'est
pas tenue de servir son mari, invoquant le fait
que le contrat de mariage ne donne le droit
que de faire œuvre de chair avec son épouse
et non d'utiliser ses services, et répondant
aux traditions prophétiques précédemment
évoquées en disant qu'elles sont
une simple recommandation aux bonnes moeurs
et aux œuvres surérogatoires.
Déguiser
la vérité dans l'interêt
du conjoint
Préserver
l'harmonie du couple et renforcer les liens
conjugaux sont des fins qui justifient parfois
que l'on déguise la vérité
pour les atteindre.
On racontait à l'époque
du califat de 'Umar
qu'un certain Ibn Abî 'Udhra ad-du'alî
répudiait les épouses avec lesquelles
il se mariait, or, les femmes se mirent à
parler de lui en des termes qui lui déplurent.
Ibn Abî 'Udhra invita donc `Abdallâh
Ibn al-Arqam à venir chez lui, puis il
demanda à sa femme en présence
de celui-ci : « Dis-moi la vérité
! Est-ce que tu me détestes ?
– Ne me
demande pas de te dire la vérité,
répondit-elle. – Pourtant je te le demande,
insista-t-il. Dis-moi la vérité
! – Oui, je te déteste, rétorqua-t-elle.
» Ibn Abî 'Udhra se tourna alors
vers `Abdallâh Ibn al-Arqam et lui dit
: « As-tu entendu ? » Aussitôt,
ils allèrent trouver `Umar et Ibn Abî 'Udhra se plaignit : «
Vous dites que je suis injuste à l'égard
des femmes et que je les répudie ; demande
donc à Ibn al-Arqam ce qu'il vient d'entendre.
» Ibn al-Arqam ayant raconté à
'Umar ce qu'il avait entendu, ce dernier fit
appeler la femme d'Ibn Abî 'Udhra, qui
arriva avec une tante à elle.
Il lui
demanda : « Est-ce toi qui dis à
ton mari que tu le détestes ? –Oui, répondit-elle,
et je suis la première à me repentir,
mais il m'a demandé de dire la vérité
et je n'ai pas voulu mentir. Dois-je donc mentir,
ô Commandeur des croyants ? – Oui, tu
le dois. Si l'une d'entre vous n'aime pas son
mari, qu'elle ne le lui dise pas. Car, si les
demeures conjugales qui sont bâties sur
l'amour réciproque sont peu nombreuses,
les gens peuvent toujours cohabiter ensemble
au nom de l'islam et de la noblesse de l'ascendance.
»
Al-Bukhârî
et Muslim rapportent qu'Umm Kulthûm
a entendu ces propos de
l'Envoyé de Dieu : « N'est pas menteur celui
qui s'efforce de réconcilier les gens
en propageant le bien. »
Muslim
ajoute dans une autre version : « Umm
Kulthûm
ajouta :"Je n'ai jamais
entendu le Prophète tolérer le
mensonge, sauf dans trois cas : en temps de
guerre, pour réconcilier les gens entre
eux, ou dans une conversation de couple."
»
Ceci
prouve clairement qu'il est parfois permis de
déguiser la vérité pour de
nobles fins. [...]
Voyager
avec sa femme
Le
mari est en droit de voyager avec sa femme là
où il le souhaite, car Dieu
dit :
"
Affectez
à leur logement une partie du vôtre,
selon vos possibilités. Ne leur faites
pas le moindre mal par des tracasseries." [
Sourate
65 - Verset 6 ]
Toutefois,
l'interdiction émise dans ce verset de
leur faire du mal implique que le voyage du
mari avec sa femme n'ait pas pour but de lui
causer du tort, mais vise plutôt à
pérenniser leur vie de couple et concrétiser
les fins du mariage. Si, donc, le mari, en demandant
à sa femme de voyager avec lui, a pour
but de causer du tort à celle-ci et lui
faire des tracasseries, comme de la forcer à
accepter de lui donner une partie de la dot
ou de lui faire remise d'une portion de l'entretien
dont il est redevable, ou n'est pas apte à
lui garantir sa sécurité, l'épouse
a droit de refuser de voyager, et le juge de
statuer en sa faveur.
En
outre, les juristes ont restreint la portée
du droit du mari en posant la condition que
le voyage qu'il entreprend avec sa femme ne
cause pas un préjudice réel à
cette dernière, comme dans le cas où
la route n'est pas sûre, où le
voyage lui cause des fatigues extrêmes,
où le danger dû à la présence
d'éléments ennemis est réel.
Dans tous ces cas, l'épouse a le droit
de refuser de voyager.
Le
mari défend à sa femme de travailler
Les
docteurs de la loi opèrent ici une distinction
entre deux possibilités : soit le travail
exercé par l'épouse porte atteinte
au droit du mari, soit il ne porte pas atteinte
à son droit. Si le travail de l'épouse
porte atteinte au droit du mari, les docteurs
de la loi le déclarent interdit ; sinon,
ils le déclarent permis.
Ibn
'Âbidîn, d'obédience hanafite,
a dit: " Il convient d'interdire à l'épouse
d'exercer tout travail portant atteinte au droit
du mari, ou lui causant du tort, ou obligeant
celle-ci à sortir de chez elle. Quant
au travail qui ne cause pas de tort, il n'y
a pas de raison de lui interdire de l'exercer.
D'autre part, le mari n'a pas le droit d'interdire
à sa femme de sortir de chez elle si
le travail qu'elle exerce entre dans le cadre
des obligations qui incombent à une fraction
d'entre les femmes de la communauté,
comme, par exemple, exercer le métier
d'accoucheuse. »
En
quel cas l'épouse sort-elle de chez elle
pour s'instruire en religion
Si
l'instruction demandée par l'épouse
a rapport aux actes que Dieu a déclarés
obligatoires, son mari est tenu de les lui enseigner,
s'il a la capacité de le faire. S'il
ne le fait pas, elle est tenue de sortir de
chez elle et d'assister aux cours donnés
par les docteurs de l'islam afin d'apprendre
les préceptes de sa religion, quand bien
même son époux ne lui en aurait
pas donné l'autorisation. Si elle a connaissance
des préceptes qu'Allah a déclarés
obligatoires ou que son mari est versé
dans les sciences de la religion et qu'il les
lui enseigne, elle n'a pas le droit de sortir
et s'instruire ailleurs, à moins que
ce ne soit avec sa permission.
Corriger
sa femme en cas d'insubordination
Dieu
dit :
"
Celles
de qui vous craignez l'insubordination (nushûz),
faites-leur-la morale ('idha), désertez
leur couche (hajr), corrigez-les. Mais une fois
ramenées à l'obéissance,
ne leur cherchez pas querelle." [
Sourate
4 - Verset 34 ]
Par
nushûz, il faut entendre le fait de désobéir
au mari, refuser de partager sa couche ou encore
sortir de chez soi sans son autorisation. Par
'idha, il faut entendre le fait d'effrayer l'épouse
au rappel de Dieu, attirer son attention sur
l'obéissance qu'elle doit à son
mari et les obligations qui lui incombent, lui
rappeler les péchés dont elle
se charge en désobéissant et les
droits qu'elle perd, comme l'entretien et l'habillement,
en faisant acte d'insubordination.
Par hajr,
il faut comprendre le fait de s'abstenir de
tout rapport sexuel avec elle ; quant à
s'abstenir de lui parler, cela n'est pas permis
plus de trois jours, eu égard à
cette tradition prophétique rapportée
par Abû Hurayra :
« Il n'est pas
permis à un musulman de s'abstenir de
parler à son frère en religion
plus de trois jours. »
En
outre, il n'est pas permis de corriger sa femme
dès qu'elle désobéit. En
effet, le verset précédemment
évoqué contient des termes sous-entendus,
en sorte qu'il doit être compris ainsi
: "
Celles de qui vous craignez l'insubordination,
faites-leur la morale ", si elles font acte
d'insubordination : "
désertez leur couche ",
si elles persistent dans l'insubordination : "
corrigez-les ". En d'autres termes, si elles
demeurent irrépressibles bien que leurs
maris leur aient fait la morale et aient déserté
leur couche, ceux-ci sont alors en droit de
les corriger.
L'Envoyé
de Dieu a dit :
« Vous êtes en droit d'exiger
qu'elles refusent à ceux qui vous déplaisent
l'autorisation d'entrer dans votre demeure et
de s'y installer. Si elles transgressent l'interdit,
frappez-les sans les brutaliser. »
En
outre on ne doit frapper ni au visage ni aux
endroits sensibles, le but étant de corriger
et non de blesser.
Abû
Dâwûd rapporte, d'après Hakîm
Ibn Mu`âwiya al-Qushayrî, qui le
tient lui-même de son père : «
Je demandai : "Ô Envoyé de
Dieu ! Quels droits nos épouses ont-elles
sur nous ?" L'Envoyé de Dieu
répondit
: "Elles ont droit, tout comme vous, à
la nourriture et à l'habillement et vous
ne devez les frappez ni au visage ni les insulter,
et si vous êtes irrités contre
elles, continuez néanmoins d'entretenir
des relations normales avec elles sauf en ce
qui concerne les rapports conjugaux." »
(Note
Sajidine) Nous vous invitons à lire ces
rappels pour une meilleur compréhension
du sujet :

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