|

Les
causes d'interdiction permanente
Elles
sont au nombre de trois. Ce sont :
Toutes
sont évoquées dans l'énoncé
divin suivant:
« Vous sont interdites vos mères,
filles, sœurs, tantes paternelles et tantes
maternelles, filles d’un frère et filles
d’une sœur, mères qui vous ont allaités,
sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles
sous votre tutelle et issues des femmes avec
qui vous avez consommé le mariage; si
le mariage n’a pas été consommé,
ceci n’est pas un péché de votre
part; les femmes de vos fils nés de vos
reins; de même que deux sœurs réunies
exception faite pour le passé. Car
vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux.»
[
Sourate 4 - Verset 23 ]
Voici
à présent le détail de
chacune de ces causes d'interdiction permanente.
Les
femmes frappées d'interdit permanent
pour cause de parenté par le sang
Ce
sont : la mère (1), la fille (2), la
soeur (3), la tante maternelle (4), la tante
paternelle (5), la nièce, fille du frère
(6), La nièce, fille de la sœur (7).
1-
Le mot umm désigne la femme qui t'a donné
la vie : il inclut la mère, la grand-mère
maternelle et leurs ascendantes, ainsi que la
grand-mère paternelle et ses ascendantes.
2-
Le terme bint désigne la fille à
qui tu as donné la vie ou celle qui t'est
affiliée à divers degrés
: il inclut la fille, la petite fille et leurs
descendantes.
3-
Le terme ukht désigne la fille qui est
née du même père et de la
même mère que toi, ou née
de l'un des deux seulement.
4-
Le terme 'anima désigne la fille qui
est née du même père et
de la même mère que ton père
ou née de l'un des deux seulement, ou
la fille qui est née du même grand-père
et de la même grand-mère que ton
père ou née de l'un des deux seulement.
Ceci dit, 'anima peut désigner une tante
maternelle, la soeur du père de ta mère,
comme il peut désigner aussi une arrière
grand-tante maternelle.
5-
Khâlat désigne la fille qui est
née du même père et de la
même mère que ta mère ou
née de l'un des deux seulement. Toutefois,
Khâlat peut désigner une tante
paternelle : c'est la soeur de la mère
de ton père, comme il peut désigner
aussi ton arrière grand-tante paternelle.
6-
Bint al-akh désigne la fille à
qui ton frère a donné la vie,
elle et ses descendantes.
7
- Bint al-ukht désigne la fille à
qui ta sœur a donné la vie, elle et ses
descendantes
Les
femmes frappées d'interdit permanent
pour cause de parenté par alliance
1/
La mère de l'épouse, sa grand-mère
et leurs ascendantes,
ainsi que le prouve l'énoncé
divin suivant :
«
Vous sont interdites... les mères de vos
femmes.» [
Sourate 4 - , Verset 23 ]
En
sachant qu'il n'est pas nécessaire que
le mariage ait été consommé
pour que la mère de l'épouse devienne
interdite au mari, il suffit qu'il ait été
régulièrement contracté
pour qu'elle le devienne.
On rapporte d'après Ibn 'Abbâs
et Zayd ibn Thâbit
l'avis que, si le mari
contracte un mariage avec une femme mais ne
le consomme pas, il lui est permis de se marier
avec sa mère.
2/
La fille de l'épouse, si
le mari a consommé l'union avec cette
dernière.
Entre
également dans le cadre de cette interdiction,
le mariage avec
la petite-fille de l'épouse,
qu'elle soit née du fils de cette dernière
ou de sa fille, ainsi que sa descendance, toutes
devant être considérées
comme les filles de l'épouse. Dieu
dit
:
«
Vous sont interdites...belles-filles
sous votre tutelle et issues des femmes.»
[
Sourate 4 - Verset 23 ]
En
outre, si l'expression coranique " sous
votre tutelle "
décrit la situation dans laquelle se
trouve ordinairement une pupille, à savoir
être dans le giron du mari de sa mère,
il ne s'agit pas là pour autant d'une
restriction particulière -qayd-, selon
l'avis d'une majorité de juristes.
Cependant,
pour les Dhâhirites il s'agit bien là
d'une restriction particulière -qayd-,
raison pour laquelle ils déclarent que
la pupille du mari, à savoir la fille
de l'épouse, n'est pas interdite à
celui-ci si elle ne se trouve pas dans son giron
(sous sa tutelle).
On attribue effectivement cet avis à
certains Compagnons . C'est ainsi qu'on rapporte
d'après Mâlik Ibn Aws le propos
suivant :
«
Après avoir enfanté de moi, la
femme que j'avais épousée décéda
et j'en éprouvais beaucoup de peine.
Lorsque 'Alî Ibn Abî Tâlib
fit ma rencontre, il me demanda :
"Qu'as-tu donc ?" Je
lui répondis :
"– Ma femme est décédée.
– A-t-elle laissé une fille ? demanda-t-il.
– Oui, répliquai-je, elle habite à
Tâ'if. – A-t-elle été dans
ton giron ? me
demanda-t-il.
– Non,
répondis-je.
– Épouse-la ! reprit-il
– Et que fais-tu de l'énoncé divin
:"
vous sont interdites... les pupilles sous votre
tutelle et issues de vos femmes ?
" – Que je sache, elle n'était
pas dans ton giron, me
dit-il,
or ceci s'applique uniquement au cas où
elle s'est trouvée dans ton giron."
»
Ceci
dit, la majorité des docteurs de la loi
a objecté contre cela en disant que le
propos de 'Alî
n'était pas fiable,
parce que rapporté par
Ibrâhîm Ibn 'Ubayd,
d'après Mâlik Ibn Aws, d'après
'Ali , or
cet Ibrâhîm en question est inconnu.
De plus, ce propos est accueilli avec beaucoup
de réserve par la plupart des traditionnistes.
3/
L'épouse du fils, du petit-fils né
du fils ou de la fille et de leurs descendants.
On
en a pour preuve l'énoncé coranique
suivant :
«
Vous sont interdites...les femmes de vos fils nés de vos
reins...»
[ Sourate 4 - Verset 23 ]
4/
L'épouse du père.
Il est interdit
au fils d'épouser la femme de son père,
même si ce dernier n'a pas consommé
l'union avec elle. Cette
forme de mariage était fréquente
à l'époque antéislamique
; on appelait cela "zawâj al-maqt" (ou mariage
incestueux), et l'enfant qui naissait d'une
telle union était appelé "
maqît "
ou " maqtî ", jusqu'à ce que Dieu
condamne
et interdise à jamais cette pratique.
L'imam
ar-Râzî a dit :
« Ce qui est
laid peut être classé en trois
catégories : ce qui est laid au point
de vue rationnel ; ce qui est laid au point
de vue légal et ce qui est laid au point
de vue habituel. Or, Dieu
a qualifié
le " zawâj al-maqt " de laid selon ces trois
points de vue, lorsqu'
Il
a dit : "
Et n’épousez pas les femmes que
vos pères ont épousées,
exception faite pour le passé. C’est
une turpitude, une abomination, et quelle
mauvaise conduite !"
[
Sourate 4 - Verset 22 ].
En effet, le terme "turpitude" évoque
la laideur au point de vue rationnel ; "
l' inceste"
est une allusion à la laideur au point
de vue légal , quant à l'expression
" détestable chemin ", elle renvoie
à la laideur au point de vue habituel.
»
Ibn
Sa`d rapporte d'après Muhammad Ibn Ka`b
au sujet de la cause occasionnelle de la
révélation du verset évoqué
ci-dessus :
« Lorsqu'un homme mourait
et laissait derrière lui une épouse,
c'était à son fils que revenait
le droit de l'épouser s'il le désirait
tant qu'elle n'était pas sa mère,
ou de la donner en mariage à qui il voulait.
Lorsque Abû Qays Ibn al-Aslat
décéda,
son fils, Muhsin, hérita de la femme
de celui-ci, mais il refusa de l'entretenir
et de lui donner la moindre part de l'héritage
de son père. Cette dernière alla
se plaindre au Prophète qui lui dit : «
Retourne
chez toi ; il est possible que Dieu révèle
un verset à ton sujet." Et
le verset suivant fut révélé
: "
Et n’épousez pas les femmes que
vos pères ont épousées,
exception faite pour le passé. C’est
une turpitude, une abomination, et quelle
mauvaise conduite !»
En
outre, pour les Hanafites, sont également
interdites à quiconque a eu des relations
sexuelles illicites avec une femme ou a pratiqué
des attouchements ou des embrassades avec elle
ou a regardé son sexe avec concupiscence,
les ascendantes de celle-ci et ses descendantes,
de la même manière qu'elle est
interdite à ses ascendants et descendants
à lui.
Chez les Hanafites, en effet,
les relations sexuelles illicites, ainsi que
leurs prémices, déterminent une
situation analogue à la parenté
par alliance. C'est pourquoi ils partent du
principe que si un homme a des relations sexuelles
illicites avec la mère de son épouse
ou avec sa fille, ladite épouse lui devient
interdite à jamais.
Les
autres docteurs de la loi, à savoir la
majorité, ne partagent pas cet avis et
estiment au contraire que l'acte sexuel illicite
ne détermine pas une prohibition analogue
à la parenté par alliance, tirant
argument de plusieurs éléments
:
-
Allah
dit :
« Vous est rendu licite tout ce qui
n'est pas compris dans l'énumération
précédente.» [ Sourate 4 - Verset 24 ]
Ce
verset donne l'explication des femmes qu'il est
permis d'épouser, après avoir donné l'explication de celles avec lesquelles
il n'était pas permis de se marier. Or,
il n'est mentionné nulle part que l'acte
sexuel illicite est une cause de prohibition.
-
'Âïsha
rapporte
que le Prophète a été questionné
au sujet de celui qui, après avoir eu
un acte sexuel illicite avec une femme, désire
l'épouser, elle ou sa fille. Il répondit : « L'illicite ne rend pas prohibé
le licite, mais il rend prohibé ce qui
advient au cours du mariage. » Ibn Mâja
rapporte la même tradition d'après
Ibn 'Umar .
-
Les préceptes juridiques dont la partie
adverse fait mention, sont de ceux qui concernent
et affectent le commun des gens. Le Législateur
suprême, à savoir Dieu
, n'aurait
donc pas pu faire silence sur la question en
ne transmettant ni verset coranique ni
tradition prophétique authentique ni
tradition attribuée aux Compagnons
à
ce sujet , a fortiori, si l'on sait que ceux-ci
venaient tout juste de quitter l'époque
du paganisme, époque où les rapports
sexuels en dehors du mariage étaient
fréquents. Si, donc, ils avaient
dû comprendre que la Loi révélée
faisait référence à ces
préceptes ou qu'une raison d'être
de la loi y faisait allusion, il est bien certain
qu'ils auraient posé des questions à
ce sujet et que les raisons de rapporter leurs
avis juridiques n'auraient pas manqué.
-
Les rapports sexuels illicites ne permettent
pas de poser la présomption de paternité
à l'encontre du mari de la mère
exprimée dans la règle : «
L'enfant appartient au lit ». À
partir de là, la prohibition qui touche
la parenté par alliance ne s'applique
pas non plus, comme lorsqu'il y a contact entre
deux personnes sans concupiscence.
La
raison de la prohibition du mariage entre parents
par alliance La
cause de la prohibition du mariage entre parents
par alliance est que le mariage avec la fille
ou la mère de l'épouse a plus
de raisons d'être prohibé, car
l'épouse
est l'amie intime du mari ; mieux, elle est
un élément essentiel et complémentaire
de son être.
Il convient donc que le mari ait les
mêmes égards pour la mère
de sa femme que pour sa propre mère,
et il serait détestable qu'elle devienne
sa seconde épouse, la
parenté par alliance équivalant
à la parenté par le sang. Ainsi,
lorsqu'un homme se marie dans une famille, il
devient un des leurs et ressent de l'affection
pour eux.
À
partir de là, est-il permis que celui-ci
soit une cause de dissension entre la mère
et la fille ?
Certes
non, car ceci constituerait une
remise en cause de la parenté par alliance,
de la parenté par le sang et une cause
de destruction de la famille.
Ce qui est conforme à la nature des choses
est ce qui présente un intérêt
réel, or, l'intérêt
veut que la mère de l'épouse soit
comme la mère de l'époux
et que
la fille de l'épouse qui est dans le
giron du mari soit comme sa propre fille.
De même, il convient que l'épouse
du fils soit comme sa fille
et qu'il lui montre les mêmes marques
d'affection, de la même manière
qu'un
fils doit considérer la femme de son
père comme sa propre mère.
D'autre part, si Dieu ,
par Sa sagesse et Sa miséricorde, a interdit
à un homme d'épouser deux sœurs
pour que la parenté par alliance ne soit
pas entachée d'un préjudice quelconque,
comment
autoriserait-il à ce même homme
d'épouser un individu plus proche,
comme la mère ou la fille de l'épouse,
ou l'épouse du père ou l'épouse
du fils ?
Par
ailleurs, la raison d'être du mariage,
telle qu'elle est apparue dans les propos qui
précèdent, est que chaque
conjoint trouve l'apaisement auprès de
l'autre, ainsi que l'affection et la miséricorde
entre les proches parents.
Dieu
dit : 
«
Il y a parmi Ses signes qu'Il ait créé
pour vous, à partir de vous-mêmes
des épouses, afin qu'auprès d'elles
vous trouviez l'apaisement ; qu'Il ait, entre
vous, établi affection et miséricorde.
»
[
Sourate 30 – Verset 21 ]
Si
Dieu
circonscrit l'apaisement aux seules relations
avec l'épouse et ne limite pas l'affection
et la miséricorde à celle-ci,
c'est
que l'on trouve ces deux sentiments non seulement
entre les deux époux,
mais aussi entre
eux et leurs parents proches,
ces
sentiments ne faisant que grandir et se renforcer
avec la naissance de l'enfant. »
Les
femmes frappées d'interdit permanent
pour cause de parenté par lait
La
parenté par le lait engendre les mêmes
interdits que la parenté par le sang.
Dieu
dit :
«
Vous sont interdites vos mères,
filles, sœurs, tantes paternelles et tantes
maternelles, filles d’un frère et filles
d’une sœur, mères qui vous ont allaités,
sœurs de lait, ... » [ Sourate 4 - Verset
23 ]
On
déduit de ce verset que la nourrice tient
lieu de mère au nourrisson et, qu'à
ce titre, elle lui est illicite, elle et toutes
celles qui sont illicites au fils d'une mère
par le sang. Sont donc frappées d'interdit
:
-
La nourrice, car par l'allaitement, elle devient
la mère du nourrisson.
-
La mère de la nourrice, car elle est
la grand-mère du nourrisson.
-
La mère du mari de la nourrice, car elle
est également la grand-mère de
celui-ci.
-
La sœur de la nourrice, car elle est la tante
du nourrisson.
-
La soeur du mari de la nourrice, car elle est
également sa tante.
-
Les filles nées du fils ou de la fille
de la nourrice, car ce sont les nièces
des frères et sœurs de lait du nourrisson.
-
La sœur de lait, qu'elle soit née du
même père et de la même mère
ou de l'un des deux seulement.
Le
nombre de prises nécessaires pour créer
l'interdit
À
première vue, il n'y a pas de nombre
de prises spécifique pour créer
l'interdit. L'allaitement, dans l'absolu suffit
à le créer. Toutefois, il n'y
a allaitement que si la prise est complète.
On entend par prise complète, le fait
que le nourrisson prenne le sein, tire le lait,
puis interrompe la tétée de son
propre fait. Ainsi, s'il ne suce le téton
qu'une ou deux fois, cette action n'est pas
suffisante pour créer l’interdit, puisqu'elle
ne consiste pas en une prise complète
et ne nourrit pas l'enfant.
L'Envoyé
de Dieu a dit :
«
Une ou deux succions ne créent pas l'interdit.
» [
D'après 'Âïsha. Rapporté
par Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidî,
an-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad
]
Tel
est l'avis qui nous paraît l'emporter,
ceci dit, les docteurs de la loi ont plusieurs
opinions sur cette question ; nous résumerons
ces opinions de la manière suivante :
1-
L'allaitement, qu'il soit en petit ou en grand
nombre de prises, crée l'interdit.
On
en a pour preuve non seulement le caractère
absolu du sens du verset coranique qui traite
de l'allaitement, mais aussi la tradition rapportée
par al-Bukhârî et Muslim
d'après
'Uqba Ibn al-Hârith :
«
J'avais épousé Umm Yah à
Bint Abî Ihâb, quand une femme noire
vint nous trouver et nous déclarer qu'elle
nous avait donné le sein à tous
deux. Aussitôt je me rendis auprès
de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé
Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb. Une
femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré
qu'elle nous avait donné le sein à
tous deux. Elle ment." Le Prophète
s'étant détourné, j'allai
me placer bien en face de lui et lui répétai
: "Elle ment. — Que faire, s'écria
le Prophète , du moment qu'elle affirme
vous avoir donné le sein à tous
deux. Laisse ta femme !" »
Ainsi
que l'on peut le voir, l'Envoyé de Dieu
n'a pas
abordé la question du nombre de prises
dans cette tradition ; ceci indique que seul
l'allaitement doit être pris en considération.
Il suffit donc qu'il y ait allaitement pour
que l'interdit existe.
En
outre, l'allaitement est comme l'acte sexuel
en ce que l'un et l'autre créent l'interdit,
or, le nombre d'actes sexuels n'étant
pas pris en considération pour créer
l'interdit, le nombre d'allaitements ne doit
pas l'être non plus.
Enfin,
le corps de l'enfant est nourri, quel que soit
le nombre d'allaitements.
Cet
avis est partagé par `Alî, Ibn
'Abbâs , Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan
al-Basrî, az-Zuhrî, Qatâda,
Hammâd, al-Awzâ'î, ath-Thawrî,
Abû Hanîfa, Mâlik et Ahmad
,
dans une des opinions qui lui sont attribuées.
2-
Ne crée l'interdit que l'allaitement
qui comprend cinq prises distinctes.
On en a
pour preuve cette tradition rapportée
par Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ'î
d'après 'Âïsha :
«
Parmi les versets du Coran qui ont été
révélés, il y avait celui-ci
: « Dix prises reconnues créent
l'interdit. », puis il a été
abrogé par un autre, faisant état
de cinq prises reconnues.
Cette
deuxième version était encore
récitée après que l'Envoyé
de Dieu fut décédé . »
Ainsi
que l'on peut le remarquer, cette tradition
constitue une restriction au sens absolu des
versets coraniques et des traditions prophétiques
ayant trait à l'allaitement.
Or, toute
restriction au sens absolu d'un énoncé
scripturaire est une mise au clair -bayân-,
non une spécification -takhsîs-
ni une abrogation -naskh-. N'eût été
l'objection que n'est proprement coranique que
le Coran qui nous a été transmis
par voie de tawâtur, et n'eût été
la remarque que si le propos de 'Âïsha
avait été tel qu'elle l'a dit,
il n'aurait pas échappé à
la partie adverse, et en particulier à
l'imam 'Alî et à Ibn `Abbâs
,
cet avis aurait sans aucun doute prévalu
sur tous les autres. En tout cas, c'est à
cause de ces objections que l'imam al-Bukhârî
a abandonné cette tradition.
Quoi
qu'il en soit, cet avis est celui prôné
par 'Abdallâh Ibn Mas`ûd ; il est
rapporté d'après 'Âïsha
dans une des versions qui lui sont attribuées
; c'est aussi l'avis de 'Abdallâh Ibn
az-Zubayr, de 'Atâ', de Tâwûs,
d'ash-Shâfi'î, d'Ahmad
selon une
version « apparente » -fî
dhâhir al-madhhab- de son école,
d'Ibn Hazm et de la plupart des traditionnistes.
3-
Ne crée l'interdit que l'allaitement
qui comprend trois prises et plus, en vertu
du hadith suivant : « Une ou deux succions
ne créent pas l'interdit ».
Or,
cette tradition est explicite quant au fait
qu'un allaitement inférieur à
trois succions ne crée pas l'interdit
; ce qui fait que l'interdit ne doit porter
que sur un allaitement supérieur à
ce nombre. C'est là l'avis qu'adoptent
Abû 'Ubayd, Abû Thawr, Dâwûd
le Dhâhirite, Ibn al-Mundhir et Ahmad
,
dans une des versions qui lui sont attribuées.
Le
lait de la nourrice crée l'interdit quelle
que soit la manière dont il est donné
Le
lait de la nourrice crée l'interdit,
que la nutrition se fasse par le sein ou par
le biberon, dès lors que le bébé
est nourri, que sa faim est coupée et
qu'il a ingurgité l'équivalent
d'une tétée.
Le
statut du lait de la nourrice, lorsqu'il est
altéré par un corps étranger
Si
le lait de la nourrice a été mélangé
à un aliment ou à une boisson
ou à un médicament ou à
du lait de vache ou de chèvre ou autre,
et que le nourrisson l'a bu, de deux choses
l'une :
- Ou
la quantité de lait de la nourrice est
supérieure, auquel cas le lait crée
l'interdit ;
- Ou
elle est inférieure, auquel cas le lait
ne crée pas l'interdit. Tel est l'avis
des Hanafites, d'al-Muzanî et d'Abû
Thawr.
La règle qui prévaut
en la matière est que si le mélange
peut toujours être appelé du lait,
il crée l'interdit, par analogie à
l'eau - sinon, il ne crée pas. »
Les
qualités auxquelles la nourrice doit
satisfaire
Le
lait qui sort du sein de la nourrice crée
l'interdit, que celle-ci soit pubère
ou impubère, réglée ou
non réglée, mariée ou non,
enceinte ou non.
L'âge
durant lequel l'allaitement crée l'interdit
L'allaitement
qui crée l'interdit est celui qui intervient
avant les deux ans lunaires de l'enfant. Cette
limite d'âge est d'inspiration coranique.
Dieu
dit : «
Les mères allaitent leurs nourrissons
deux années entières, pour quiconque
veut que l'allaitement se parachève.
» [
Sourate 2 – Verset 233 ]
En
effet, durant cette période, le nourrisson
est encore en bas âge et le lait de la
nourrice suffit à son développement.
De ce point de vue, le nourrisson fait donc
corps avec sa nourrice, raison pour laquelle
il s'associe dans l'interdit aux enfants qu'elle
a par le sang.
Ad-Dâraqtunî
et Ibn Adî
rapportent d'après Ibn
'Abbâs le hadith suivant : « Pas
d'allaitement au-delà de deux ans ».
Abû
Dâwûd rapporte également
en tant que tradition remontant au Prophète
le propos
suivant : « Il n'y a allaitement que lorsque
les os s'en trouvent fortifiés et la
chair, développée. » Or,
ceci n'a lieu que lors des deux premières
années de l'enfant, lorsque tout son
corps se développe par le lait nourricier.
Par
ailleurs, si le nourrisson est sevré
avant ses deux ans et passe d'une alimentation
en lait à une nourriture solide, puis
qu'une femme l'allaite de nouveau, l'interdit
est créé avec elle selon l'avis
d'Abû Hanîfa et d'ash-Shâfl'î
Ceux-ci se fondent sur le propos de l'Envoyé
de Dieu
: « Il n'y a allaitement que lorsque l'enfant
a faim ».
Quant
à Mâlik , il estime : « Que
les prises soient importantes ou non, l'allaitement
qui advient après les deux ans de l'enfant
ne crée plus l'interdit et équivaut
au fait de boire de l'eau. » Puis il dit
ailleurs : « Si l'enfant est sevré
avant ses deux ans ou qu'une nourriture solide
a remplacé son alimentation en lait,
tout allaitement qui advient après cela
ne crée plus l'interdit. »
Au
vu des arguments évoqués ci-dessus,
il ressort que l'allaitement de la personne
adulte ne crée pas l'interdit, et tel
est précisément l'avis de la majorité
des docteurs de la loi.
Toutefois,
un groupe d'Anciens, ainsi que certains légistes
de la génération qui leur a succédé,
estiment à l'inverse que l'allaitement
crée l'interdit, que l'individu allaité
soit un vieillard ou un enfant en bas âge.
C'est là l'opinion de 'Âïsha et celle rapportée
d'après 'Ali ,
ainsi que 'Urwa Ibn az-Zubayr et 'Atâ'
Ibn Abî Rabâh. C'est aussi l'avis
d'al-Layth Ibn Sa`d et d'Ibn Hazm. Ceux-ci fondent
leur opinion sur le propos rapporté par
Mâlik d'après Ibn Shihâb
au sujet de l'allaitement de l'adulte. Ibn Shihâb
relate :
«
'Urwa Ibn az-Zubayr m'a rapporté que
l'Envoyé de Dieu
a ordonné à Sahla
Bint Suhayl d'allaiter Sâlim, ce qu'elle
fit. Or, celle-ci le considéra ensuite
comme son fils. » Puis 'Urwa a fait cette
remarque : « 'Aïsha, la Mère
des Croyants, avait adopté cet avis en
faveur de ceux d'entre les hommes avec lesquels
elle voulait s'entretenir , elle ordonnait à
sa sœur Umm Kulthûm ou à ses nièces,
filles de son frère d'allaiter ceux avec
lesquels elle désirait s'entretenir.
»
Mâlik
et Ahmad rapportent à l'instar du Prophète
qui avait
adopté Zayd, Abû Hudhayfa
adopta
Sâlim, alors qu'il était client
d'une femme ansâr. Or, avant l'islam,
quiconque était adopté par un
individu était son fils et héritait
de lui, jusqu'à ce que Dieu
révéla
le verset suivant :
«
Donnez-leur le nom de leur père c'est
plus équitable auprès de Dieu
; si vous ignorez leur père, qu'on les
tienne pour vos fières en religion ou
pour vos alliés. » [ Sourate 33
- Verset 5 ]
Suite
à quoi on leur donna le nom de leur père.
Quant à celui dont on ignorait le père,
il était tenu pour frère en religion
ou pour allié. Mais un jour, Sahla vint
trouver le Prophète et lui dit :
"Ô Envoyé
de Dieu ! Nous considérions Sâlim
comme notre propre fils : il habitait avec nous
et nous voyait dans notre plus simple habillement.
Mais voilà que Dieu a révélé
à son sujet le Verset que tu connais."
L'Envoyé de Dieu répondit : "Allaite-le
en cinq prises", en sorte qu'il devint
comme le fils de lait d'Abû Hudhhayfa.
»
On
rapporte d'après Zaynab , fille d'Umm
Salama le propos suivant :
« Umm Salama a dit
à 'Âïsha – Dieu l'agrée
: "Des adolescents rentrent chez toi, [alors]
que je ne [les] fais pas rentrer chez moi celle-ci
rétorqua : « L'Envoyé de
Dieu n'est-il pas un modèle pour toi
? Sache que lorsque la femme d'Abû Hudhayfa
dit au Prophète : "Ô Envoyé
de Dieu ! Sâlim s'introduit chez moi bien
qu'il soit adulte, or, Abû Hudhayfa en
conçoit une certaine gène",
celui-ci répondit : "Allaite-le
pour qu'il puisse s'introduire chez toi."
»
De
ces deux avis, nous choisirons ce qu' Ibn al-Qayyim
en a dit lui-même : « La tradition
concernant Sahla n'est ni abrogée -mansûkh-
ni spécifiée -makhsûs-
ni
générale -'amm- ; il s'agit d'une
dérogation -rukhsa- accordée par
nécessité à celui qui ne
peut se passer de la présence d'une femme,
comme Sâlim avec la femme d'Abû
Hudhayfa. Il s'ensuit que si l'allaitement de
l'adulte répond à une nécessité,
il crée l'interdit, sinon, il ne le crée
pas. » Cet avis est aussi celui du cheikh de l'islam,
Ibn Taymiyya .
Le
témoignage en matière d'allaitement
Le
témoignage d'une seule femme est recevable
en matière d'allaitement, dès
lors qu'elle est agréée. On en
a pour preuve le propos de 'Ugba Ibn al-Hârith
:
«
J'avais épousé Umm Yahyâ
Bint Abî Ihâb, quand une femme noire
vint nous trouver et nous déclarer qu'elle
nous avait donné le sein à tous
deux. Aussitôt je me rendis auprès
de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé
Umm Yahyâ Binât Abî lhâb.
Une femme noire est venue nous trouver et m'a
déclaré qu'elle nous avait donné
le sein à tous deux. Elle ment."
Le Prophète
s'étant détourné,
j'allai me placer bien en face de lui et lui
répétai : "Elle ment. – Que
faire, s'écria le Prophète , du
moment qu'elle affirme vous avoir donné
le sein à tous deux ? Laisse ta femme
!" »
Tâwûs,
az-Zuhrî, Ibn Abî Dhi'b, al-Awzâ'î
et Ahmad
dans une version, arguent, à
partir de cette tradition, que le témoignage
d'une seule femme est recevable en matière
d'allaitement.
Cependant,
le reste des docteurs de la loi, à savoir
la majorité, estime que le témoignage
de la nourrice n'est pas suffisant à
lui seul, car il s'agit d'une forme d' «
auto-témoignage ». Or, Abû
'Ubayd rapporte qu'Ibn 'Umar, al-Mughîra
Ibn Shu`ba, 'Alî Ibn Abî Tâlib
et Ibn 'Abbâs
s'opposaient à ce
que l'on sépare deux époux en
vertu d'un seul témoignage. C'est ainsi
que 'Umar a dit :«
Sépare-les
en vertu d'une preuve, sinon, laisse-les, à
moins qu'ils aient eux-mêmes des scrupules.
»
En
outre, si on devait permettre ce genre de témoignage,
toute femme désireuse de provoquer la
séparation d'un couple aurait loisir
de le faire.
C'est
ainsi que pour les Hanafites, tout témoignage
en matière d'allaitement doit être
fait par deux hommes, ou un homme et deux femmes,
et il n'est pas recevable de la part des femmes
à elles seules. Ceux-ci invoquent la
parole divine suivante :
« Prenez deux
témoins parmi vos mâles, et s'il
ne s'en trouve pas deux, un seul, plus deux
femmes, parmi les témoins agréés.
» [ Sourate 2 - Verset 282
]
Ils se fondent
aussi sur une tradition rapportée par
al-Bayhaqî affirmant qu'on amena une femme
à Umar qui attestait
avoir allaité un homme et son épouse.
Celui-ci dit : « Non À moins que
deux témoins mâles attestent de
la chose, ou un homme et deux femmes. »
Pour
ash-Shâfi'î , outre le fait que le témoignage de
deux mâles, ou d'un mâle et de deux
femmes est valable, il estime que le témoignage
de quatre femmes l'est aussi, chaque couple
de femmes équivalant à un homme.
De
plus les femmes sont en général
plus au fait de cette question, à l'instar
de celle des naissances.
Quant
à Mâlik , il estime le témoignage
de deux femmes recevable à condition
que leur propos soit connu avant que l'on requière
leur témoignage.
Le
mari de la nourrice est le père du nourrisson
Si
une femme allaite un nourrisson, le mari de
celle-ci devient son père, et le frère
du mari, son oncle. On en a pour preuve le hadith
de Hudhayfa et de 'Aïsha dans lequel l'Envoyé de Dieu a dit :
«
Donne la permission d'entrer à Aflah,
le frère d'Abû al-Qu'ays, c’est
ton oncle. »
En effet, la femme d'Aflah
avait allaité 'Âïsha .
Ibn
'Abbâs
a été questionné sur le
cas d'un homme qui a deux concubines : l'une
allaite un garçon, l'autre, une fille
; est-il permis que le garçon épouse
la fille ? Il répondit : « Non
! Car les deux femmes sont fécondées
par un même homme. »
Tel
est l'avis des quatre imams (Fondateurs des
quatre écoles juridiques), d'al-Awzâ'î
et d'ath-Thawrî ; quant aux Compagnons
qui ont défendu cette opinion, on peut
citer 'Alî et Ibn 'Abbâs .
Le
laxisme en matière d'allaitement
Nombreux
sont ceux qui font preuve de laxisme en matière
d'allaitement, mettant leurs enfants en nourrice
chez une ou plusieurs femmes sans se donner
la peine de savoir qui sont les enfants et les
sœurs de cette nourrice, ni les enfants et les
soeurs de son mari, et appliquer les règles
qui les concernent, comme la prohibition du
mariage et les droits qui découlent de
cette nouvelle parenté - en sachant que
le Législateur suprême
a fait de
la parenté par le lait l'équivalent
de la parenté par le sang. De la sorte,
il est fréquent qu'un homme épouse
sa sœur de lait, sa tante paternelle ou sa tante
maternelle de lait, sans le savoir.
(Voir là-dessus : Tafsîr al-Manar
de Muhammad 'Abduh ; t. 4, p. 470.). Raison
pour laquelle il convient d'être circonspect
en ce domaine afin de ne pas tomber dans l'interdit.
[...]
La
raison de la prohibition du mariage entre parents
par le lait
La
raison de la prohibition du mariage entre parents
par le lait est que Dieu , par miséricorde
pour nous, a voulu élargir le cercle
de la parenté en y joignant la parenté
par le lait, faire que le corps du nourrisson
se constitue à partir du lait de la nourrice
et qu'il hérite d'une partie de sa nature
et de ses moeurs, au même titre que les
enfants qu'elle a enfantés.

Cliquez
ici pour revenir à l'accueil
Cliquez
ici pour fermer la fenêtre
|