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Est
prohibé le mariage avec deux sœurs, le
mariage avec la tante paternelle et la nièce,
le mariage avec la tante maternelle et la nièce
et, plus généralement, le mariage
avec deux femmes qui, à supposer que
l'une d'elles ait été un homme,
elle n'aurait pu épouser l'autre du fait
de la parenté.
En voici à présent
les preuves scripturaires.
Dieu
dit :
« Vous sont interdites [...] deux sœurs réunies exception faite pour le passé. » [ Sourate 4 - Verset 23 ]
Al-Bukhârî
et Muslim
rapportent d'après Abû
Hurayra
que « le Prophète a défendu
de conjoindre une femme et sa tante, paternelle
ou maternelle ».
Ahmad,
Abû Dâwûd, Ibn Mâja
et at-Tirmidhî
– lequel qualifie cette
tradition de hasan – rapportent que lorsque
Fayrûz ad-Daylamî
se convertit à
l'islam, il était marié à
deux sœurs. L'Envoyé de Dieu lui dit «
Répudie celle que tu veux. »
On
rapporte d'après Ibn 'Abbâs le
propos suivant :
«
L'Envoyé de Dieu défendit qu'un homme épouse
une femme en plus de sa tante paternelle ou
maternelle, puis il dit ceci : " En faisant
cela, vous rompez vos liens de parenté."
»
Al-Qurtubî
mentionne : « Abû Muhammad al-Asîlî
rapporte cette tradition dans son Fawâ'id,
ainsi qu'Ibn 'Abd al-Barr, et d'autres encore.
»
Dans
les traditions mursal [relâchées]
rapportées par Abû Dâwûd
d'après Husayn Ibn Talha , on trouve :
« L'Envoyé de Dieu a défendu
qu'une femme soit conjointe à ses sœurs,
de peur que leurs liens de parenté ne
soient rompus. »
Les
traditions rapportées d'après
Ibn 'Abbâs et Husayn Ibn Talha
nous éclairent
sur la raison de la prohibition d'un tel mariage
: le but est d'éviter la rupture des
liens entre proches parents, tant il est rare
qu'un mariage polygame n'engendre pas jalousie
et rancœur entre les conjointes.
De
plus, de même que la conjonction de deux
proches parentes est prohibée au cours
du mariage, elle est prohibée au cours
de la période de viduité -'idda-.
C'est ainsi que, à l'unanimité
des docteurs de la loi, si un homme se sépare
de sa femme en prononçant une répudiation
révocable à son encontre, il ne
peut épouser la soeur de cette dernière
tant qu'elle n'a pas terminé sa retraite
de viduité, car le mariage subsiste en
tel cas et le mari a le droit de reprendre sa
femme à tout instant.
Cependant, les
docteurs divergent concernant le cas où
la répudiation est irrévocable
et parfaite -bâyyin- et où le mari
n'a plus le droit de reprendre sa femme :
- Zayd
Ibn Thâbit, Mujâhid, an-Nakha'î,
Sufyân ath-Thawri, les Hanafites et l'imam
Ahmad
estiment que l'homme ne peut épouser
la sœur de sa femme tant que cette dernière
n'a pas achevé sa période de viduité.
Ceux-ci s'appuient sur le fait que le contrat
de mariage est censé subsister durant
ce délai ; on en a pour preuve le fait
qu'elle a droit à l'entretien relatif
à cette retraite. Ibn al-Mundhir
a dit
: « Je présume que c'est là
l'opinion de Mâlik ; c'est en tout cas
la nôtre. »
- Quant
à Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan
al-Basrî et ash-Shâfi'î
, ils
estiment que cela est permis. Ils se fondent
sur le fait que le contrat de mariage est dissous
par la répudiation irrévocable
parfaite, ce qui fait que le cas d'adjonction
de proches parentes prohibé par la loi
n'existe pas ici.
2-
Est prohibé le mariage avec une femme
mariée ou en période de continence
d'autrui, eu égard au droit du mari.
On en a pour preuve l'énoncé divin
suivant :
« Et, parmi les femmes, les dames [qui
ont un mari], sauf si elles sont vos esclaves
en toute propriété. » [ Sourate 4 – Verset
24 ]
C'est-à-dire : Vous sont interdites
les femmes mariées, excepté celles
qui sont vos captives. En effet, ces dernières
sont licites à ceux qui les ont capturées
après qu'elles aient observé le
délai d'istibrâ', même si
elles sont mariées.
On
en a aussi pour preuve le hadith suivant :
«
L'Envoyé de Dieu
dépêcha
un convoi militaire en direction d'Awtâs.
Là, les musulmans rencontrèrent
l'ennemi et le combattirent. Puis, ils le vainquirent
et firent des captifs. Or, certains Compagnons
du Prophète éprouvaient de la
gêne à prendre des concubines,
eu égard à leurs maris polythéistes.
C'est alors que fut révélé
le verset suivant : « et, parmi les femmes, les dames [qui
ont un mari], sauf si elles sont vos esclaves
en toute propriété. »
[
Rapporté par Muslim et Ibn Abî
Shayba d'après Abû Sa'îd
al-Khudrî.]
Ce
qui veut dire : Vos captives vous sont licites
à partir du moment où elles ont
achevé leur délai de continence,
délai qui correspond à un cycle
menstruel.
Al-Hasan
al-Basrî
a dit : « Les Compagnons
du Prophète avaient coutume d'imposer aux captives
un délai de continence d'un cycle menstruel.» Quant au cas de la femme en période
de viduité, nous en avons parlé
au chapitre de « la demande en mariage
.»
3-
Est prohibé au mari le mariage avec la
femme qu'il a répudiée par trois
fois, tant qu'elle n'a pas contracté
un mariage valide avec un autre individu. [
Voir cette question au chapitre « Le mariage
qui rend licite la femme répudiée
par trois formules, à l'époux
qui la répudie ».]
4-
Il est interdit à un pèlerin en
état de sacralisation de contracter un
mariage pour lui ou pour autrui, que ce soit
par tutelle ou par mandat. 
S'il outrepasse l'interdit
et le contracte malgré tout, le contrat
est nul et n'a aucun effet juridique. On en
a pour preuve cette tradition d'après
'Uthmân Ibn 'Affân dans laquelle
l'Envoyé de Dieu a dit :
«
Le pèlerin ne se marie pas, ne marie
pas autrui et ne demande pas en mariage. »
[
Rapportée par Muslim et d'autres traditionnistes.
At-Tirmidhî rapporte cette tradition sans
mentionner le passage « et ne demande
pas en mariage » ; il la qualifie de hasan
sahih.]
Cet
avis était suivi par certains Compagnons
du Prophète; c'est aussi l'opinion qu'ont
défendu ash-Shâfi'î, Ahmad
et Ishâq. Quant au hadith : « Le
Prophète a épousé Maymûna
en état de sacralisation », ils
rétorquent que le hadith contredit clairement
cette autre tradition rapportée par Muslim
disant : « Le Prophète
a épousé
Maymûna alors qu'il n'était pas
encore en état de sacralisation. »
At-Tirmidhî
a dit : « Les docteurs de la loi ont divergé
concernant le mariage du Prophète avec Maymûna,
celui-ci l'ayant épousé sur la
route de La Mecque : d'aucuns ont dit qu'il
l'avait épousée alors qu'il n'était
pas sacralisé, que la publication du
mariage s'est faite durant le pèlerinage
et qu'il a consommé le mariage à
Saraf, sur la route de La Mecque, après
sa désacralisation. »
Pour
les Hanafites, cependant, il est permis au pèlerin
de contracter un mariage. Ceux-ci se fondent
sur le fait que l'état de sacralisation
ne rend pas la femme impropre à contracter
un mariage avec elle. Ce qui
le rend impropre,
c'est la consommation du mariage et non la validité
de celui-ci.
5-
Il est interdit à un homme d'épouser
une fornicatrice, comme il est interdit à
une femme d'épouser un fornicateur, à
moins que ceux-ci ne se repentent.
La preuve
de cela est que :
-
Dieu
a fait de la chasteté avant le mariage
une condition à laquelle doit satisfaire
chacun des époux.
Dieu
dit :
«
Vous sont permises, aujourd’hui,
les bonnes nourritures. Vous est permise la
nourriture des gens du Livre, et votre propre
nourriture leur est permise. [Vous sont permises]
les femmes vertueuses d’entre les croyantes,
et les femmes vertueuses d’entre les gens qui
ont reçu le Livre avant vous, si vous
leur donnez leur mahr avec contrat de mariage,
non en débauchés ni en preneurs
d’amantes...» [ Sourate 5 - Verset
5 ]
Ce
qui signifie : De la même manière
que Dieu
vous a rendu licite les choses bonnes
et la nourriture de ceux qui ont reçu
l'Écriture parmi les juifs et les chrétiens,
Il vous a rendu licite le mariage avec les femmes
chastes d'entre les musulmanes ainsi que les
femmes chastes parmi ceux qui ont reçu
l'Écriture, à condition que vous
soyez chastes et ne soyez pas des débauchés
ni des libertins.
-
Dieu
rappelle la même condition concernant
celui qui épouse une femme esclave parce
qu'il n'a pas pouvoir d'épouser une femme
libre, dans le verset suivant:
« Et quiconque parmi vous n’a pas les moyens
pour épouser des femmes libres [non esclaves]
croyantes, et bien [il peut épouser]
une femme parmi celles de vos esclaves croyantes.
Allah connaît mieux votre foi, car vous
êtes les uns des autres [de la même
religion]. Et épousez-les avec l’autorisation
de leurs maîtres [Waliy] et donnez-leur
un mahr convenable; [épousez-les] étant
vertueuses et non pas livrées à
la débauche ni ayant des amants clandestins...» [ Sourate 4 – Verset 25
]
-
En témoigne également, le caractère
explicite de l'énoncé divin suivant
« Le fornicateur n’épousera qu’une
fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice
ne sera épousée que par un fornicateur
ou un associateur; et cela a été
interdit aux croyants.» [ Sourate
24 – Verset 3 ]
Par
« épouser », il faut entendre
contracter un mariage, et cela est interdit
pour les cas cités. En d'autres termes,
il est interdit aux croyants d'épouser
des femmes qualifiées de fornicatrices
ou d'associatrices, car seuls les fornicateurs
et les associateurs se marient avec elles.
-
Abû Dâwûd, at-Tinnidhî
et an-Nasâ'î
rapportent d'après
'Amr Ibn Shu'ayb , d'après son père,
d'après son grand-père, que Marthad
Ibn Abî Marthad al-Ghanawî transportait
les captifs à La Mecque , or, il y avait
dans cette ville une courtisane appelée
`Inâq, amie de Marthad.
Celui-ci relate:
«
Demandant au Prophète si je pouvais épouser `Inâq,
celui-ci ne me répondit pas. C'est alors
que fut révélé le verset
suivant : « Le fornicateur n’épousera qu’une
fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice
ne sera épousée que par un fornicateur
ou un associateur; et cela a été
interdit aux croyants.»
Il me convoqua, récita le verset, puis
Il me dit : "Ne l'épouse pas !"
»
-
Ahmad et Abû Dâwûd
rapportent,
d'après Abû Hurayra, que l'Envoyé
de Dieu a dit : « Le fornicateur qui a subi
la peine du fouet n'épouse que sa semblable.
»
Ash-Shawkânî
a dit : « Cette description se veut générale
et concerne celui dont il est avéré
qu'il a forniqué. Ceci prouve qu'il n'est
pas permis à un homme d'épouser
une femme chez qui la fornication est avérée,
pas plus qu'il n'est permis à une femme
d'épouser un homme chez qui la fornication
est avérée.
Le verset précédemment
évoqué confirme ce que nous disons,
Dieu
disant à la fin de celui-ci : «
et cela a été
interdit aux croyants »,
ce qui montre clairement que la chose est prohibée.»

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