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Allah
a légiféré les fiançailles afin que les
deux époux puissent bien se connaître avant qu’ils se lient par le contrat de
mariage. Ils avancent ainsi sur la bonne voix avec
clairvoyance.
Qui peut-on
demander en mariage ?
On ne peut demander une femme en mariage que
dans les 2 conditions suivantes :
Qu’elle soit exempte de
prohibitions légales qui empêchent son mariage
Que la demande ne soit pas
précédée par une autre demande légitime.
S’il y a quelques prohibitions
légales comme par exemple le fait que la femme soit interdite à l’homme à jamais
ou pour un temps provisoire ou encore qu’un autre homme l’ait demandé avant lui,
alors dans ce cas, on ne peut pas la demander en mariage.
La demande d’une femme en délai de viduité
La demande d’une femme en délai de viduité est
interdite. Que ce délai soit à cause de la mort de l’époux ou d’un divorce. Que
ce divorce soit définitif ou avec possibilité de retour. Si la femme est en
délai de viduité à cause d’un divorce avec possibilité de retour, on ne peut la
demander en mariage parce qu’elle est toujours sous la tutelle de son mari qui
peut la reprendre s’il le désir. Cependant, si la femme est en délai de
viduité à cause d’un divorce définitif, on ne peut pas la demander franchement
en mariage car le mari à le plus le droit de la reprendre par un nouveau contrat
; la demande d’un autre homme serait alors considérée comme une agression.
Les savants ne se sont pas mis d’accord à propos d’une demande qui serait
faite de façon implicite mais ce qui est vrai c’est que cette dernière est
permise.
Si la femme est en délai de viduité après la mort de son mari,
il est permis de la demander en mariage de façon implicite durant le délai mais
la demande franche n’est pas permise : le lien de mariage s’étant rompu lors de
la mort du mari, ce dernier n’a plus droit sur elle mais la demande franche
n’est pas permise en considération de son deuil d'une part et des sentiments des
parents et des héritiers du défunt d’autre part.
Allah
Le très Haut dit :
{
Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes,
allusion à une proposition de mariage, ou d'en
garder secrète l'intention. Allah sait que vous
allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez
rien secrètement sauf à leur dire des paroles
convenables. Et ne vous décidez au contrat de
mariage qu'à l'expiration du délai prescrit.
Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos
âmes. Prenez donc garde à Lui et sachez aussi
qu'Allah est Pardonneur et plein de mansuétude.
} [Sourate 2
- Verset 235 ]
La demande implicite signifie qu’un homme
vienne demander la main d’une femme sans que cela soit fait de façon franche. Il
peut dire par exemple : « Je désire me marier », « J’aimerai qu'Allah me
facilite le fait de trouver une épouse »… Il est aussi permis d’offrir
un cadeau à une femme en délai de viduité et ceci est un genre de demande
implicite tout comme le fait de se vanter devant cette femme. Abou
Ja’far Mouhammad Ibn ‘Ali Ibn Houssayn s’est vanté devant Sukayna Bint Hamdhala
qui nous raconte :
« Ibn Mouhammad Ibn ‘Ali m’a rendu visite alors que
mon délai de viduité dû à la mort de mon mari n’était pas encore terminé. Il m’a
dit : « Tu connais bien mes liens de sang avec le Prophète et ‘Ali ainsi que ma position à l’égard des
arabes » - « Qu'Allah te pardonne, lui répondis-je alors, ô Abou Ja’far,
tu es un homme sans reproche, est-ce que tu me demande en mariage alors que suis
encore en délai de viduité ? » - « Je t’ai simplement notifié, me
répondit-il, mes liens de parentés avec le Prophète et ‘Ali »
Aussi, le Messager d'Allah
avait rendu visite à Oum Salama
après la mort de
Abou Salama
et lui a dit : « Tu sais bien que je
suis le Messager d'Allah et Son
meilleur homme, tu connais également ma position chez les arabes ». Ces
paroles étaient une demande en mariage [Rapporté par Darqutny
]
Comme
conclusion des jugements, il n’est pas permis de demander de façon franche la
main d’une femme en délai de viduité. Néanmoins, la demande est permise de façon
implicite s’il s’agit d’une femme veuve en délai de viduité ou d'une femme
divorcée définitivement. Enfin la demande n’est pas possible s’il s’agit d’une
femme divorcée avec possibilité de retour.
Les savants ne se sont pas
mis d’accord en ce qui concerne la demande franche d’une femme en délai de
viduité, même si le contrat ne s’est fait qu’après l’expiration du délai.
L'Imam
Malik
a dit : « Ils doivent se quitter, qu’ils aient consommé le mariage
ou pas » L'Imam
Chafi’y
a dit : « Le contrat est licite même si l’interdiction
citée auparavant n’a pas été prise en considération » Mais tout le monde
est d’accord que le fait qu’il faut les séparer si le contrat et le mariage sont
conclus durant le délai de viduité. Peuvent-ils se remarier par la suite
? L'Imam Malik, Al Laythy et Ouza’y ont considéré ce remariage illicite. La
plupart des savants considèrent néanmoins le remariage comme licite à condition
qu’il soit effectué après l'expiation du délai de leur
divorce.
La demande sur une demande
:
Il est illicite de demander la main d’une femme
déjà demandée par un autre musulman car cela nuit au premier demandeur et se
considère comme une agression de ce dernier.
Aussi, ce comportement peut
aboutir à une zizanie entre les deux demandeurs. ‘Ouqba Ibn ‘Amir
a rapporté que
le Messager d'Allah a dit :
« Les
musulmans sont des frères coreligionnaires, il est interdit d’acheter une chose
déjà achetée par un autre coreligionnaire ainsi que de demander une femme en
mariage déjà demandée par un autre frère coreligionnaire à moins que ce dernier
ne veuille la quitter »
[ Ahmad et Mouslim ont rapporté ce hadith.]
L’interdiction vient lors de la réponse franche de la femme demandée ou
lors de la réponse franche de son tuteur qu'elle a elle-même autorisé de manière
à ce que son autorisation ait une considération. La demande sera licite
s’il y a une réponse franche ou implicite de la part de la femme ou si le second
demandeur n’a aucune idée de la première demande ou que le premier demandeur lui
a donné la permission.
Tirmidhy a rapporté d’après Chafi’y
:
« Si
quelqu’un demande une femme en mariage et que cette dernière accepte la demande
et se fie à l’homme, nul n’a le droit de faire une autre demande. S’il n’a
aucune idée de la première demande ou du consentement de la femme, il peut la
demander ».
Si le second demande la femme et accomplit le contrat de
mariage après la réponse de la femme au premier, il a commis un péché mais le
contrat reste valable car l’interdiction concerne la demande et n’est pas une
condition dans la véracité du mariage » Abou Daoud dit : « Si le second
demandeur se marie avec elle, son contrat sera annulé avant la consommation du
mariage ou après ».
La
contemplation de la fiancée :
Parmi ce qui rafraîchit la vie conjugale et la
rend plaine de bonheur et de paix, il y a le fait de contempler la femme avant
la demande pour connaître sa beauté qui l’invite à se marier avec elle ou sa
laideur qui le repousse.
Et la femme sérieuse ne s’engage pas dans une
affaire avant de savoir ses inconvénients. A’mach a dit : « Chaque mariage qui
s’accomplit sans contemplation de la fiancée avant la demande se termine par des
ennuis ». La légitimité islamique a permis cette contemplation, elle a
même incité à le faire.
D’après Jabir Ibn ‘Abdoullah , le Prophète a dit :
« Celui parmi vous qui demande
une femme en mariage et qui peut regarder en elle ce qui l’invite au mariage,
qu’il le fasse ».
Jabir
a dit : « Alors lorsque j’ai épousé une femme de
la tribu de Salama, je me cachais et la contemplais jusqu’à voir en elle ce qui
m’a invité au mariage ».
Abou Daoud a rapporté d’après Moughira Ibn
Chou’ba
qu’il avait demandé une femme en mariage, alors le Prophète lui a demandé : « Est-ce que tu l’a contemplé ? ».
Moughira lui a répondu que non. Le Prophète lui dit alors : « Va la contempler, votre mariage sera heureux ». Ce
qui veut dire que la bonne entente durera. [
Nasa’y, Ibn Maja et Tirmidhy
ont rapporté ce hadith. Tirmidhy le considère comme bon. ]
D’après Abou
Hourayra , un homme a demandé en mariage une femme des Ansars, le Messager d'Allah lui a demandé : « Est-ce que tu
l’a regardée ? ». L’homme a répondu que non, alors le Messager d'Allah lui a dit : « Vas et contemple-la, les yeux
des Ansars sont différents ».
Ce que l’on
peut contempler :
La plupart des savants se sont mis d’accord sur
le fait que l’homme puisse regarder le visage et les deux mains seulement. Parce
que le visage indique la beauté ou la laideur [...]
Les hadith prophétiques n’ont pas désignés les endroits qu’il faut
regarder, ils étaient inconditionnels pour que l'homme qui regarde arrive à son
objectif avec cette contemplation.
‘Abdoul Razik et Saïd Ibn Mansour
en
donnent la preuve en rapportant : « Omar avait demandé en mariage Oum
Koulthoum la fille de ‘Ali et lui a reproché son jeune âge. ‘Ali lui dit alors
: « Je vais te l’envoyer, si elle te plait, elle sera ta femme » -
[...] Si l’homme contemple une femme
qui ne lui plait pas, il ne doit pas la désapprouver pour ne pas la nuire,
peut-être plaira-t-elle à un autre.
La contemplation des femmes :
Ce
jugement est permis à la femme de même qu’à l’homme. Il est permis à la femme
aussi de contempler son épouseur pour qu’elle trouve en lui ce qu’il cherche en
elle. Omar ibn el Khatab
a dit : « Ne donnez pas vos filles en mariage à des hommes
laids, elles doivent trouver en eux ce qu’ils recherchent en elles ».
Comment connaître les caractères
?
Le regard peut distinguer entre la beauté et la laideur tandis
que pour les caractères moraux, on ne peut les connaître que par la description.
Alors on peut demander à ceux qui la fréquentent, à ses voisins ou a des
personnes en qui l’on a confiance telles que sa mère et sa soeur de la décrire.
Le Prophète avait envoyé Oum
Soulaym
une fois chez une femme pour la lui décrire et lui dit : « Regardes bien
ses jarrets et flaire l’odeur de son cou ; dans une autre version, l’odeur de sa
bouche » [Hadith rapporté par Ahmad, Hakim, Tabarany et Bayhaqy.]
Al Ghazali
a dit dans son livre « Al Ihya » :
« On ne demande de décrire
ses caractères moraux et sa beauté qu’à une personne clairvoyante, honnête,
savante en ce qui est visible et invisible, qui n’a pas un penchant vers elle
pour ne pas exagérer dans les compliments, qui ne soit pas jalouse d’elle non
plus pour ne pas en faire défaut, car la nature humaine penche vers
l’exagération en ce qui concerne les principes du mariage et la description des
femmes - rares sont celles qui disent la vérité et qui sont honnêtes, la
tricherie et la séduction gagnent la plupart du temps – la précaution est alors
très importante pour celui qui craint regarder une femme autre que la sienne ».
L’interdiction de s’isoler avec sa
fiancée :
Il est interdit de s’isoler avec sa fiancée car elle
prohibée au demandeur jusqu’à ce que le contrat de mariage soit accompli.
La légitimité divine n’a rien indiqué d'autre que le regard. Par
conséquent, l’isolement reste prohibé car on ne peut pas s’assurer dans
l’isolement de ne pas commettre ce qu'Allah
a interdit. Si la femme est
accompagnée d’un homme avec qui son mariage est illicite (mahram) alors
l’isolement est permis parce que la présence de ce dernier interdit de commettre
l’adultère.
D’après Jabir
le Prophète a dit : «Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne
s’isole pas avec une femme sans qu’elle est avec elle un homme qui lui est
illicite en tant que mari (mahram) car le démon les accompagne»
D’après
‘Amir Ibn Abi Rabi’a
le Messager d'Allah
a dit : «
Que l’homme ne s’isole pas avec une femme qui lui est illicite
sans un homme (mahram) car le démon sera leur troisième » [
Hadith rapporté par
Ahmad ]
Le danger de la négligence de
l’isolement et ses inconvénients :
Beaucoup de gens négligent
cette affaire et permettent à leur fille ou à leur proche de fréquenter leur
fiancé, de s'isoler avec lui sans contrôle et de sortir avec lui sans
surveillance ce qui aboutit à la perte de la dignité des femmes, à la corruption
de leurs vertus et au mépris de leur respect. De même, il est possible que le
mariage ne s’accomplisse pas ce qui ajoute à cette perte l’occasion de se
marier.
A l’opposé se trouvent les communautés très sévères qui ne
permettent pas aux demandeurs de voir leurs filles lors des fiançailles et
exigent qu’ils acceptent et accomplissent le contrat de mariage sans voir la
fiancée jusqu’à la nuit de noce. A la suite, leurs rencontres peuvent les mener
à des surprises inattendues, des problèmes qui n’étaient pas pris en
considération ce qui aboutit alors à des séparations.
D’autres se
contentent de présenter la photo de leurs filles. Cette photo ne signifie rien
en réalité et ne suffit pas à rassurer le demandeur car elle n’expose pas la
réalité de façon précise. La meilleure façon est donc celle que l’Islam
a rapportée, elle donne le droit à chacun des deux époux de se voir tout en
évitant l’isolement comme protection pour la dignité et la vertu.
L’abandon des fiançailles et ses
conséquences :
 Les fiançailles précèdent le contrat de mariage et
sont dans de nombreux cas suivis par la présentation de la dot ou d’une partie
de la dot, par des cadeaux et des don de manière à affermir les relations. Puis
il est possible que le demandeur, la femme ou même les deux changent d’avis.
Est-ce permis ? La femme doit-elle rendre tout ce qu’elle a reçu durant les
fiançailles ? Car en effet, il s’agit d’une promesse donnée pour un mariage et
non un contrat obligatoire et il est donc tout à fait possible de changer
d’avis.
Allah
n’a pas précisé de punition pour celui qui change d’avis.
Néanmoins, cela est considéré comme étant du mauvais caractère. Il l’a
d’ailleurs décrit comme étant un caractère des menteurs à l’exception d’une
obligeance qui nécessite une malhonnêteté.
Dans le Sahih, le Messager d'Allah a dit : « Trois qualités
caractérise l’hypocrite : il ment quand il parle, il n'observe pas sa promesse
et il trompe la confiance mise en lui »
‘Abdoullah Ibn ‘Omar
a dit : «
Regardez cet homme – désignant un homme de Qouraych – Je lui ai fait une quasi
promesse de lui donner ma fille. Je ne veux pas retrouver Allah avec le tiers de
l’hypocrisie, je témoigne devant vous que j’ai marié ma fille à cet homme ».
Le demandeur à le droit de reprendre la dot qu’il a offert car elle a
été payée en contre partie du mariage. Puisque le mariage ne s’est pas accompli,
alors la dot n’est plus due : on doit la rendre à son propriétaire et c’est son
droit.
Quant aux cadeaux, ils sont considérés comme un don. Or, il est
indigne de reprendre un don s'il est offert comme cadeau et non en contrepartie.
Lorsque l’homme reçoit une chose en cadeau, elle devient à lui et il peut en
faire ce qui lui plait. Donc si le demandeur la reprend, il l’enlève à son
propriétaire malgré lui et ceci n’est pas correct légalement et moralement. En
revanche, s’il offre son cadeau en contrepartie, il peut le reprendre. Il peut
le reprendre parce que son don est fait en contrepartie de l’accomplissement
d’un mariage qui n’a pas eut lieu.
L’origine de ce qui vient d’être dit
se trouve dans les points suivant :
- Selon les auteurs des « Sounan » :
d’après Ibn ‘Abbas , le Messager d'Allah a dit : « Il n’est pas licite pour un musulman de revenir sur un don qu’il
a fait sauf s’il est un père et que le don ait été fait pour son fils ».
- Ils ont également rapporté que le Messager d'Allah a dit : « Celui qui revient sur son don est
comme celui qui revient sur son vomissement ».
- D’après Salem, d’après
son père , le Messager d'Allah a dit
: « Celui qui fait un don à le droit d’y revenir tant qu’il n’en n’a pas reçu un
autre en échange ».
En regroupant les hadith ci-dessus, l’auteur du
livre « I’lam al Mouqi’ine » dit : « Le donateur n’a pas le droit de
revenir sur ce qu’il a offert s’il n’y avait pas de contrepartie. Mais le
donneur qui à donné en désirant une contrepartie peut revenir sur ce qu'il a
donné ».
Les traditions prophétiques sont toutes prises en considération
et ne se contredisent pas. Les décisions prises dans les tribunaux sont
les suivantes :
- Selon la doctrine hanafite, le fiancé a le droit de
reprendre ce qu’il a offert si son état n’a pas subit de changement. Par
exemple, bracelets, bagues, colliers, montres et autres peuvent être rendus
s’ils ont encore disponibles. S’ils ont changés d’état c'est-à-dire s’ils ont
été perdus ou vendus, s’ils ont changé par un ajout ou s’il s’agissait de
quelque chose de consommable ou d’une étoffe qui a été cousue alors le fiancé
n’a pas le droit de le reprendre, ni de reprendre quelque chose en échange.
[...]
- Selon la doctrine
Malikite, si c’est l’homme qui revient sur sa demande, il n’a pas le droit de
reprendre ses cadeaux. Mais s’il s’agit de la femme, alors l’homme a la
possibilité de reprendre tout ce qu’il a offert, qu’il soit dans son état
initial, qu’il ait changé ou été détruit. Dans ce cas, il peut reprendre autre
chose en échange. A l’exception des pratiques légales et des contrats avec
conditions, il faut alors les respecter.
- Selon la doctrine Chafi’ite,
l'on reprend le cadeau qu’il soit encore dans son état initial ou non : s’il est
dans son état initial, l’homme le reprend, sinon il reprend autre chose en
échange.

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