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On
l'appelle aussi - zawâj mu'aqqat -
(mariage temporaire).
Il consiste à ce qu'un homme contracte
un mariage avec une femme pour un jour, pour
une semaine ou pour un mois.
On l'appelle "mut`a" parce
que l'homme jouit
du mariage et bénéficie de ce
droit jusqu'au terme qu'il a lui-même
fixé.
Ce type de mariage est unanimement
condamné
par les imams des écoles de droit sunnites
et qualifié d'invalide
dès la création du contrat. (1)
Ceux-ci
se fondent sur plusieurs arguments pour appuyer
leur thèse:
1-
Le mariage temporaire ne se rapporte à
aucune des prescriptions issues du Coran concernant
le mariage, la répudiation, la période
de viduité ou la succession. Il est donc
illicite, au même titre que les autres
formes de mariages illicites.
2-
Les traditions prophétiques condamnent
clairement le mariage temporaire. Ainsi, le
propos de Sabura al-Juhanî, lequel précise
que lors de la conquête de La Mecque,
le Prophète
leur permit de contracter des mariages temporaires
avec des femmes, mais ils n'étaient pas
sortis de La Mecque qu'il le leur interdit de
nouveau. Dans la version rapportée par
Ibn Mâja, il est dit que:
«
L'Envoyé de Dieu
interdit le mariage
temporaire et déclara : "Ô
Humains ! Je vous ai permis hier le mariage
temporaire. Eh bien ! Sachez dorénavant
que Dieu
l'a interdit jusqu'au Jour de la Résurrection.
»
On
rapporte également d'après `Alî
que l'Envoyé
de Dieu a défendu de contracter
des mariages temporaires avec des femmes au
cours de la conquête de Khaybar et de
consommer la viande d'âne domestique."
(2)
3-
'Umar a interdit le mariage temporaire,
alors
qu'il était en prêche sur la chaire
(minbar), à l'époque
où il était Calife et les Compagnons
approuvèrent cette interdiction
; or, il est certain que si 'Umar
avait été
dans le faux, les Compagnons n'auraient pas
manqué de le désavouer.
4-
Al-Khattâbî a dit : « Le mariage
temporaire est unanimement condamné par
les docteurs de la loi, excepté par les
Chiites. Or, si l'on s'en tient à leur
principe, lequel veut qu'en cas de divergence,
on doit s'en remettre à l'avis de 'Alî
,
ceux-ci auraient dû déclarer le
mariage temporaire invalide. En effet, on rapporte
d'après une chaîne de transmetteurs
sûrs que 'Alî
considérait
le mariage temporaire comme étant abrogé.
En outre, al-Bayhaqî rapporte que Ja`far
Ibn Muhammad
[un des imams descendant du Prophète
]
étant interrogé sur le mariage
temporaire, répondit : « C'est
la fornication en soi ».
5-
De plus, le but du mariage temporaire étant
d'assouvir son envie et non de procréer
et protéger les enfants, buts initiaux
du mariage, une telle union est semblable à
la fornication attendu que, dans les deux cas,
la finalité est uniquement d'obtenir
jouissance.
Ajoutons
à cela que le mariage temporaire porte
préjudice, non seulement à l'épouse,
car celle-ci devient telle une marchandise qui
passe de main en main, mais aussi aux enfants,
puisque ceux-ci ne peuvent s'établir
dans une famille où ils seront élevés.
6-
Il est vrai qu'un certain nombre de Compagnons
et de Successeurs (tabi`în)
ayant été
interrogés au sujet et du mariage à
terme, ont déclaré qu'il était
licite, et il est notoire d'attribuer cet avis
à Ibn 'Abbâs . C'est ainsi que,
dans le Tahdhîb as-Sunan, on peut lire
: « Ibn 'Abbâs
a autorisé
un temps le mariage temporaire en cas de besoin
et non de manière absolue. Mais lorsqu'il
apprit que les musulmans en abusaient, il revint
sur ce qu'il avait dit. Ceci étant, Ibn
'Abbâs a défendu à celui
qui n'en éprouve pas la nécessité
de contracter un mariage temporaire.
Al-Khattâbî
-apporte que Sa'îd Ibn Jubayr questionna
Ibn 'Abbâs en ces termes :
"As-tu
conscience de ce que tu viens de faire et de
l'avis juridique que tu viens de donner ? Ton
avis est parvenu aux quatre coins du pays et
les poètes ne manquent pas d'en faire
l'écho."
Ibn
'Abbâs demanda : "Et que disent-ils
?" Sa'îd Ibn Jubayr Répondit
: "Ils disent ceci :
Je
proposai au cheikh, après qu'il soit
resté un long moment dans la continence
: Ô
compère ! Pourquoi ne prends-tu pas l'avis
d'Ibn 'Abbâs ? Pourquoi ne prends-tu pas
une compagne pour te détendre, chez qui
tu fais halte jusqu'au terme d'usage chez les
gens ?"
À
l'écoute de ces vers, Ibn Abbâs
s'écria : "Nous sommes à
Dieu, et c'est à Lui que nous retournons
! J'en jure par Dieu, ce n'est pas là
l'avis que j'ai donné, ni ce que j'ai
voulu ; je n'ai déclaré licite
que ce que Dieu a déclaré tel
lorsqu'Il a permis la consommation des bêtes
mortes, du sang et de la viande de porc à
celui qui y est acculé. Or, le mariage
temporaire ne sort pas de ce cadre." »
(...)
Les
précisions d'ash-Shawkânî
qui dit :
«
Quoi qu'il en soit, nous autres ne pratiquons,
parmi les actes d'adoration, que ceux qui nous
sont parvenus du Législateur suprême (
Dieu
) ; or, il est établi que le mariage
temporaire a été interdit à
tout jamais. Quant au fait que certains Compagnons
aient eu un avis contraire, cela ne remet pas
en cause le bien-fondé de ce que nous
disons et ne constitue pas une excuse valable.
Comment
pourrait-il en être autrement alors que
la majorité des Compagnons a retenu du
Prophète l'interdiction du mariage temporaire,
qu'ils se sont conformés eux-mêmes
à cette interdiction, et nous l'ont rapportée?
C'est
si vrai que dans un propos rapporté par
Ibn Mâja au moyen d'une chaîne de
transmission sahih, Ibn 'Umar relate que :
"Après
avoir autorisé le mariage temporaire,
l'Envoyé de Dieu nous l'a interdit.
Par Dieu ! Il n'est pas d'individu marié
qui ait épousé une femme de manière
temporaire après cela, sans que je l'aie
lapidé à coup de pierres."
Abû
Hurayra
rapporte également du Prophète le propos suivant :
"Le
mariage temporaire a été aboli
par la répudiation, la retraite de viduité
et la succession." [
Rapporté d'après ad-Dâraqutnî,
al-Hâfidh la qualifie de hasan. Et
bien que l'on trouve Mu'ammil Ibn Ismâ'îl
dans la chaîne des garants de ce hadith,
il n'empêche qu'il est hasan [bon], car
le désaccord des traditionalistes concernant
cette personne ne remet pas en cause le fait
que sa transmission soit hasan quand elle est
renforcée par des traditions témoins
(shawâhid), comme pour les traditions
hasan li-ghayrihi.]
Quant
à l'argument qui consiste à dire
: d'un côté, il y a accord unanime
sur le fait que le mariage temporaire ait été
licite un temps, et l'on sait que l'objet d'un
accord unanime emporte la certitude. D'un autre
côté, il y a divergence sur le
fait de savoir s'il a été rendu
illicite ou non, et l'on sait que l'objet d'une
divergence emporte la présomption , or,
la présomption ne saurait abroger la
certitude.
On
le réfute en répondant que : premièrement,
nous contestons l'assertion que " la présomption
ne saurait abroger la certitude " et en
demandons la preuve. Le fait que cette assertion
soit conforme à l'avis de la majorité
des docteurs de la loi ne suffit pas à
lui seul à convaincre ceux qui ont un
avis contraire et demandent à la partie
adverse de présenter la preuve rationnelle
ou traditionnelle établie par consensus
communautaire de cela.
Deuxièmement,
si la preuve qui emporte la présomption
était abrogée, elle ne le serait
qu'en vertu du principe que la licité
du mariage temporaire est restée telle
qu'à l'origine, or ce principe relève
de la présomption et non de la certitude.
S'agissant
enfin de la lecture rapportée d'après
Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ûd, Ubay Ibn
Ka`b et Sa'îd Ibn Jubayr :
"Quant
à la jouissance que vous tirez d'elles
à terme fixé", elle n'est
pas coranique pour ceux qui ne considèrent
comme telle que les lectures transmises par
une chaîne de garants ininterrompue, multiple
et convergente (tawâtur), et n'est pas
non plus une tradition prophétique, puisque
rapportée comme étant issue du
Coran. Elle ne peut être tout au plus
que l'équivalent d'un commentaire de
verset. Or, le commentaire de verset ne fait
pas force de loi.
Quant
à ceux qui ne posent pas la condition
du tawâtur, ils ne voient pas d'empêchement
à ce qu'un verset coranique à
caractère présomptif soit abrogé
par une tradition prophétique ayant le
même caractère, ainsi qu'il a été
établi dans les livres des fondements
du droit musulman. »
Le
contrat de mariage avec intention de répudier
Les
légistes musulmans sont unanimes pour
dire qu'un mariage contracté sans fixer
de terme mais avec intention de répudier
à terme ou de répudier après
avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence,
est valable. Seul al-Awzâ'î n'est
pas de cet avis et considère que ce mariage
est une forme de mariage temporaire.
Dans
son Tafsîr al-Manâr, le Cheikh Rashîd
Ridât a dit : « La rigidité
des premiers docteurs de la loi, ainsi que de
ceux de la génération qui leur
a succédé, en matière de
mariage temporaire implique que l'on interdise
le contrat de mariage avec intention de répudier
– outre le fait que les légistes déclarent
valable un tel contrat de mariage si le mari
ne fait pas mention du dessein qu'il forme –
car cacher son intention est une tromperie et
une fraude.
Le mariage avec intention de répudier
est même plus fondé à être
déclaré nul que le mariage temporaire,
car dans le cas du mariage temporaire, il y
a consentement entre le mari, la femme et celui
qui la représente », il n'y a donc
de nuisible que la profanation des liens du
mariage, quoiqu'ils représentent les
liens humains les plus sacrés, ainsi
que l'incitation à avoir des partenaires
multiples et tout ce que l'on sait des effets
blâmables qui en découlent.
Un
contrat de mariage dans lequel le terme n'est
pas stipulé mais dans lequel il est contenu
en germe est pire, en ce sens qu'il représente
une tromperie et une fraude qui engendre plus
de nuisances encore, telles l'inimitié,
la haine et la perte de confiance, jusqu'en
ceux qui veulent donner au mariage son sens
véritable, à savoir que chacun
des deux époux préserve l'autre,
soit sincère avec lui et l'aide à
fonder une famille pieuse au sein de cette communauté.
»
(1)
Zufar, d'obédience hanafite, considère
pour sa part que le contrat demeure valide en
tel cas, et que seule la condition à
terme est invalide ; ceci bien sûr, à
condition que le contrat soit formulé
en terme de mariage et non de mut 'a, à
défaut de quoi il y a accord unanime
sur le point que le contrat est invalide.
(2)
L'opinion la plus correcte est que le mariage
temporaire a été interdit l'année
de la conquête de La Mecque. En effet,
il est établi dans le Sahih Muslim que
les Compagnons
qui étaient avec le Prophète
l'année de la conquête de La Mecque
se sont mariés de façon temporaire.
Si, donc, l'interdiction du mariage temporaire
avait dû être proclamée lors
de la conquête de Khaybar, il faut en
conclure que le mariage temporaire aurait été
abrogé deux fois de suite, chose qui
n'a pas d'équivalent dans la Loi révélée.
C'est pourquoi les traditionnistes ont divergé
sur cette tradition : d'aucuns prétendent
que l'énoncé présente un
cas d'inversion par reculement et avancement;
le sens supposé étant alors que
« le Prophète a interdit la consommation
de viande d'âne domestique le jour de
la conquête de Khaybar et de se marier
de façon temporaire » sans préciser
à quel moment a eu lieu l'interdiction
du mariage à terme, précision
que l'on trouve dans la tradition rapportée
par Muslim. D'autres les prennent au sens littéral
; c'est notamment le cas de l'imam ash-Shâfi'î,
qui a dit à ce sujet : "Je ne connais
pas de chose que Dieu ait permise, puis interdite,
puis permise, puis interdite, autre que le mariage
temporaire. »

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