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La
tutelle est un droit légal en vertu duquel
le tuteur peut accomplir des actes à
la place et sans l'accord de celui qui est sous
le régime de la tutelle.
Elle se divise en tutelle
publique
et tutelle
privée.
Puis, la tutelle privée se subdivise
elle-même en tutelle
de corps et tutelle de biens.
Ce qui nous intéresse ici concerne la
tutelle de corps, ou encore la
tutelle matrimoniale.
Les
conditions auxquelles le tuteur matrimonial
doit satisfaire
Le
tuteur matrimonial doit être de condition
libre, sain d'esprit et pubère.
Par conséquent, un homme dont la raison
est altérée ou un enfant impubère
ne peuvent tenir lieu de tuteurs matrimoniaux,
car ils n'ont pas autorité sur leur propre
personne. Ils ne sauraient donc avoir autorité
sur autrui.
Outre
ces trois conditions, le tuteur matrimonial
doit aussi être musulman si celui qui
est sous le régime de la tutelle l'est
aussi, car un non musulman ne saurait avoir
autorité sur un musulman.
Dieu
dit :
«...Et jamais Allah ne donnera
une voie aux mécréants contre
les croyants. »
[
Sourate 4 - Verset 141 ]
L'honorabilité
du tuteur matrimonial n'est pas de rigueur
Le
tuteur matrimonial ne doit pas obligatoirement
être honorable, car à supposer
qu'il soit dépravé, sa dépravation
ne le dépossède pas pour autant
de sa capacité à donner autrui
en mariage. À moins, bien sûr,
que cette dépravation n'aille jusqu'à
l'immoralité, auquel cas on ne lui accordera
plus crédit et il sera déchu de
son droit.
Une
femme peut-elle conclure son propre mariage
?
Nombreux
sont les docteurs de la loi qui estiment qu'une
femme ne peut conclure son propre mariage ni
le mariage d'un tiers, et qu'un tel contrat
est nul venant d'elle. Ils tirent argument du
fait que la tutelle matrimoniale est une condition
de validité obligatoire du contrat de
mariage, et que celui qui contracte est le tuteur.
Ils se fondent aussi sur un certain nombre de
preuves scripturaires :
«
...Mariez les célibataires d’entre
vous et les gens de bien parmi vos esclaves,
hommes et femmes. »
[
Sourate 24 – Verset 32]
«
...Et
ne donnez pas d’épouses aux associateurs
tant qu’ils n’auront pas la foi...»
[
Sourate 2 - Verset 221 ]
L'Envoyé
de Dieu
a dit :
«
Pas de mariage sans tuteur matrimonial. »
[
Rapporté par Ahmad, Abû Dawûd,
at-Tirmidhî, ainsi qu'In Hibban et al-Hâkim
qui le déclarent sahîh, d'après
Abû Mûsâ al-Ash`arî
]
La
négation « pas de mariage »
doit être comprise comme se rapportant
à
la validité du mariage.
On en déduit qu' un
mariage sans tuteur est nul,
ainsi que nous le verrons dans le hadith de
Âïsha
ci-après.
At-Tirmidhî
a dit : « La pratique qui prévaut
chez les doctes d'entre les Compagnons du Prophète
est conforme à la tradition suivante
: "
Pas de mariage sans tuteur matrimonial."
On peut citer entre autres Compagnons qui ont
adopté cet avis, 'Umar Ibn al-Khattâb,
'Ali Ibn Abî Tâlib, `Abdallah Ibn
'Abbas, Abû Hurayra, Ibn 'Umar, Ibn Mas`ûd
ou encore Âïsha .
Quant aux juristes de la génération
qui leur a succédé, on peut citer
Sa`îd Ibn al¬Musayyib, al-Hasan al-Basrî,
Shurayb, Ibrahim an-Nakha'î, 'Umar Ibn
'Abd al¬`Azîz et d'autres encore.
C'est également l'avis adopté
par Sufyân ath-Thawrî, al¬Awzâ'î,
'Abdallah Ibn al-Mubârak, ash-Shâfi'î,
Ibn Shibrima, Ahmad, Ishâq, Ibn Hazm,
Ibn Abî Laylâ, at-Tabârî
ou encore Abû Thawr .
»
Le
tuteur doit se munir du consentement de sa pupille
avant de la marier
Outre
les divergences des docteurs de la loi au sujet
de la capacité de la femme à conclure
son propre mariage, le tuteur de celle-ci doit
obligatoirement la consulter et savoir
si elle consent au mariage avant de le contracter.
En effet, le mariage est une union permanente
et une association entre mari et femme. L'harmonie
du couple ne perdure que si le consentement
de cette dernière est pris en compte.
C'est pourquoi le Législateur suprême
a défendu aux tuteurs de contraindre
leurs pupilles au mariage, qu'elles soient vierges
ou non, et Il a rendu le mariage invalide dès
lors qu'il a été contracté
sans leur consentement.
C'est
aussi la raison pour laquelle elles ont le droit
de demander la dissolution du mariage et d'annuler
le contrat en tel cas. On en a pour preuve les
éléments scripturaires suivants
:
1-
Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd,
an-Nasâ'î et Ibn Mâja
rapportent
d'après Ibn `Abbâs
le hadith suivant
:
« Une femme qui a déjà
été mariée -thayyib- est
plus à même de disposer de sa personne
que son tuteur. Quant à celle qui est
vierge, on doit lui demander sa permission :
son silence en tiendra lieu. »
Il
faut comprendre par là que la femme qui
a déjà été mariée
est plus à même de disposer de
sa personne en ce sens que son tuteur ne peut
la donner en mariage sans son consentement,
non qu'elle peut conclure son propre mariage
sans tuteur.
Dans
une autre version rapportée par Ahmad,
Muslim, Abû Dâwûd et an¬Nasâ'î,
,
il est dit : « Quant à la vierge,
c'est à son père de lui demander
son consentement. », bien entendu avant
de la donner en mariage.
2-
On rapporte d'après Abû Hurayra
que l'
Envoyé
de Dieu
a dit :
« La femme qui a déjà
été mariée ne peut être
donnée en mariage qu'après avoir
eu son consentement; la femme vierge ne peut
être donnée en mariage qu'après
avoir obtenu son autorisation. –Ô Envoyé
de Dieu ! Et comment savoir si elle l'autorise
? demandèrent alors les fidèles.
–En gardant le silence, répondit le
Prophète.»
3-
AI-Bukhârî, Abû Dâwûd,
an-Nasâ'î, at-Tirmidhî, Ibn
Mâja et Ahmad
rapportent que le père
de Khansâ' Bint Khidâm l'a mariée
alors qu'elle l'avait déjà été, celle-ci refusa d'accepter le mariage et en
fit part au Prophète qui annula l'union.
4-
Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâja
et ad-Dâraqutnî
rapportent d'après
Ibn `Abbâs
qu'une jeune vierge vint trouver
l' Envoyé de Dieu et lui raconta que son père
l'avait mariée sans son consentement
, celui-ci lui donna alors le droit de choisir.
5-
D'après 'Abdallâh Ibn Burayda,
d'après son père :
«
Une jeune fille alla trouver L'Envoyé
de Dieu
et lui tint le propos suivant : "Mon
père m'a mariée à son neveu
afin d'anoblir sa lignée." Le Prophète
lui a donné un droit d'annulation, celle-ci
rétorqua : "J'accepte la décision
de mon père ";"je
voulais seulement que les femmes sachent que
leurs pères n'ont aucun droit en ce domaine."
» [
Ibn Mâja rapporte ce hadith au moyen d'une
chaîne de garants mentionnés dans
le Sahîh.]
L'absence
de tuteur matrimonial
Si
le tuteur proche qui satisfait aux conditions
de la tutelle matrimoniale est présent,
le tuteur lointain n'a pas vocation à
assumer ce rôle. Ainsi, par exemple, dans
le cas où le père est présent,
ni le frère ni l'oncle ni ceux qui viennent
hiérarchiquement après eux n'ont
vocation à assumer la tutelle matrimoniale.
Cependant,
si le tuteur le plus proche s'absente durant
un délai tel qu'il donne le droit au
prétendant (de condition égale
à la fiancée) de ne pas attendre
sa décision, la tutelle matrimoniale
est alors dévolue d'office à celui
qui vient après lui dans la hiérarchie,
et cela, afin qu'un mariage avantageux n'échappe
pas à la promise.
Et il n'appartient
pas au tuteur absent de s'opposer à la
conclusion du mariage de celui qui lui fait
suite à son retour, car par son absence,
il était considéré comme
inexistant, raison pour laquelle le droit de
tutelle a été dévolu à
celui qui lui faisait suite. Tel est l'avis
des Hanafites sur cette question.
Pour
ash-Shâfi'î , si le tuteur lointain
donne sa pupille en mariage malgré la
présence du tuteur proche, ledit mariage
est nul. Maintenant, si le tuteur proche est
absent, ce n'est pas au tuteur qui vient après
lui de la marier, mais ce sera au juge de le
faire.
Le
cas de la femme qui n'a pas de tuteur ou qui
ne peut atteindre le juge
Al-Qurtubî
a dit :
« Si une femme se trouve en un
lieu où il n'y a ni juge ni tuteur, qu'un "
voisin" la marie et assume ce rôle à
leur place. En effet, il faut bien que les gens
trouvent qui les marie et le fait est qu'ils
font du mieux qu'ils peuvent en tel cas. »
[
Voir Al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân d'al-Qurtubî, t.
3 ; p. 76 ]
C'est
pourquoi Malik
a dit de la femme indigente qu'elle
pouvait être donnée en mariage
par celui qui s'en occupe, car faisant partie
des gens qui accèdent difficilement au
juge, elle peut légitimement être
considérée comme n'ayant pas de
juge à sa disposition.
Tout musulman
doit donc pouvoir tenir lieu de tuteur pour
elle. Quant à ash-Shâfi'î
,
il estime que s'il se trouve dans la société
une femme qui n'a pas de tuteur et qu'un homme
chargé par elle de la représenter
la donne en mariage, le mariage est valable,
car cet acte relève de l'arbitrage -tahkîm-
et l'arbitre peut tenir lieu de juge.
Le
droit de tutelle matrimoniale du juge
Le
droit de tutelle matrimoniale est dévolu
au juge dans les cas suivants :
- En cas de désaccord entre les tuteurs.
- En cas d'absence ou d'inexistence de tuteur.
Ainsi,
dans le cas où un homme de même
condition que la promise se présente
et qu'elle consent à se marier avec lui,
mais que tous les tuteurs de celle-ci sont en
voyage, fut-ce dans un lieu qui est à
peu de distance, il appartient alors au juge
de conclure lui-même le contrat de mariage
entre les deux parties.
À moins bien
sûr que le prétendant et la promise
consentent à attendre le retour du tuteur
absent, car c'est là un droit qui est
acquis à cette dernière, même
si le délai d'absence du tuteur est long.
Des
traditions se rapportent bien à ce chapitre,
mais elles sont toutes douteuses. (se
référer au livre pour plus d'informations)

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