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Il
consiste à ce qu'un tiers conclue un
mariage avec une femme répudiée
par trois fois (1)
dont la période de viduité a pris
fin, qu'il consomme l'union avec elle ou non,
puisqu'il la répudie en vue de la rendre
licite au premier mari.
Le
statut légal de ce type de mariage
Ce
type de mariage est un péché majeur
parmi ceux qu'Allah
a prohibés et dont
Il a maudit les auteurs.
1/
Ahmad
rapporte d'après Abû Hurayra
au moyen d'une chaîne de transmetteurs
qualifiée de hasan [bonne], que l'Envoyé
de Dieu
a dit :
«
Dieu
a maudit celui qui se marie à une
femme pour la rendre licite à son premier
mari [al-muhallil], comme Il a maudit celui
à qui le mariage profite à savoir
le premier mari [al-muhallal lahu]. »
2/
At-Tirmidhî
rapporte d'après 'Abdallâh
Ibn Mas'ûd
ce qui suit :
«
L'Envoyé de Dieu a maudit celui qui épouse
une femme pour la rendre licite à son
premier mari, comme il a maudit celui à
qui le mariage profite. »
At-Tirmidhî
ajoute :
« Cette tradition prophétique
est hasan sahîh [déclarée
authentique] ; plusieurs des versions qui en
sont rapportées remontent jusqu'au Prophète
.
C'est sur le contenu de cette tradition que
se fondent les savants d'entre les Compagnons
du Prophète, dont, entre autres :'Umar Ibn
Khattâb,'Uthmân Ibn 'Affân
et 'Abdallâh Ibn 'Umar, ainsi que lesdocteurs de la loi qui leur ont succédé.
»
3/
Ab Ishâq al-Jawzajânî rapporte
d'après Ibn 'Abbâs
que l'Envoyé
de Dieu a été interrogé sur celui
qui se marie à une femme pour la rendre
licite à son premier mari ; il répondit
:
«
Non À moins que ce ne soit un mariage
voulu et non simulé, qu'il ne soit pas
fait dans le but de se moquer du Livre de Dieu,
et qu'elle ait une relation charnelle avec lui.
»
4/
Ibn al-Mundhir, Ibn Abî Shayba et 'Abd
ar-Razzâq rapportent que `Umar a tenu les propos suivants:
"
Il n'est pas de "muhallil " [celui qui épouse
une femme divorcée trois fois pour qu'elle
se marie avec son premier mari] ni de "
muhallal
lahu " [le premier mari] qu'on m'amènera,
sans que je lui fasse subir la peine de la lapidation.
» Ayant été questionné
sur la raison de ce châtiment, son fils,
Ibn 'Umar, répondit : « Car tous
les deux sont des fornicateurs ».
5/
Un homme demanda à Ibn 'Umar :
«
Que dis-tu si je me marie à une femme
pour la rendre licite à son premier mari,
sans que ce dernier ne me l'ait demandé
ni n'en ait eu connaissance ? » Ibn 'Umar
répondit : « Non ! À moins
qu'il ne s'agisse d'un mariage voulu : tu peux
alors la retenir si elle te plaît ou la
libérer si tu éprouves de la répulsion
pour elle. En sachant qu'à l'époque
du Prophète, nous considérions
cela comme un acte de fornication. » Puis
Ibn 'Umar précisa : « Ces gens
demeureront fornicateurs, même s'ils restent
vingt ans ensemble, tant que l'intention du
mari sera de rendre sa femme licite à
un autre. »
On
déduit de ces énoncés scripturaires
que ce type de mariage est nul et non avenu
(2)
car la malédiction divine ne porte que
sur une chose déclarée illicite
par la Loi révélée. On
déduit aussi que ce type de mariage ne
rend pas la femme licite à son premier
mari, même si le tahlil n'est pas stipulé
lors de la formulation du contrat, dès
lors que l'intention du tahlil existe la règle
voulant que « seules l'intention et la
finalité comptent ».
Ibn
al-Qayyim
a dit à ce sujet :
«
Il n'y a pas
de différence chez les gens de Médine,
chez les spécialistes du hadith et ceux
qui, parmi eux, sont légistes, entre
une stipulation par oral et une autre par convention,
car pour eux, c'est l'intention qui compte,
étant entendu que les actes ne valent
que par l'intention qui les motive. Une condition
stipulée par convention entre deux parties
équivaut donc chez eux à une autre
stipulée oralement. De plus, les termes
ne doivent pas être pris pour eux-mêmes,
mais plutôt en tant qu'ils expriment un
sens. Dès lors, à partir du moment
où l'intention et le sens sont connus,
les termes ne comptent plus, puisqu'ils ne sont
qu'un moyen, or, la finalité de ces termes
est vérifiée, donc elle produit
ses effets.
En
outre, comment peut-on dire que ce type de mariage
rend licite une femme répudiée
par trois fois à son premier mari, alors
que le but est de se marier temporairement et
non de former une union stable, procréer,
éduquer ses enfants et autres finalités
véritables pour lesquelles le mariage
a été institué ? Ce mariage
formel est un mensonge et une tromperie qu'Allah n'a autorisée dans aucune religion
et il comporte des préjudices et des
conséquences néfastes qui n'échappent
à personne. »
Ibn
Taymiyya
a dit :
«
La religion de Dieu est trop pure pour qu'une
fois une femme frappée d'interdit, on
emprunte un bouc dont on ne veut pas qu'il s'unisse
à elle ni ne reste avec elle, afin qu'il
la monte et qu'elle devienne licite à
un autre ! Ceci est un crime et un acte de fornication,
ainsi que l'ont dit les Compagnons de l'Envoyé
de Dieu .
Et puis, comment un acte illicite pourrait-il
en rendre un autre licite ? Comment le mauvais
pourrait-il rendre bon ou encore, comment l'impur
pourrait-il rendre pur ?
Il n'échappe
pas à ceux dont Dieu a ouvert la poitrine
à l'islam et le cœur à la foi
que cet acte est une des pires turpitudes qui
soient, une pareille chose ne saurait être
le produit de la réflexion d'un être
doué de raison, sans parler d'être
le produit des lois révélées
aux prophètes , et a fortiori, la meilleure
des lois et le plus noble des programmes (l'islam).
»
Tel
est l'avis véritable auquel se sont ralliés
Mâlik, Ahmad, ath-Thawrî et d'autres
légistes, comme al-Hasan al-Basrî,
an-Nakha'î, Qatâda, al-Layth ou
encore Ibn al-Mubârak .(3)
D'autres
considèrent que le mariage est valable
si la condition du tahlîl n'est pas stipulée
dans le contrat. Ils se fondent sur le fait
que la justice humaine juge les actes et les
paroles extérieures, et non les intentions,
l'intention des parties en matière de
contrats n'ayant pas de valeur.
Ash-Shafi'î
a dit : « N'est vicié que le mariage
du muhallil qui contracte avec une femme en
vue de la rendre licite à son premiermari qui l'a répudiée [par trois
fois]. Maintenant, s'il ne le stipule pas dans
le contrat de mariage, son contrat est valable.
»
Quant
à Abû Hanifa et Zufar , ils considèrent
que la stipulation de cette clause lors de la
création du contrat, comme de dire en
termes explicites qu'il désire la rendre
licite à son premier mari, produit ses
effets et la rend licite à ce dernier,
mais qu'il s'agit là d'un acte réprouvable.
En effet, un contrat de mariage ne pouvant être
annulé par le seul fait qu'il est assorti
de clauses irrégulières, l'épouse
est licite à son premier mari après
que le second l'ait répudiée ou
soit décédé et après
que la période de viduité ait
expiré. Abû Yûsuf, lui, est
d'avis que le contrat est vicié dans
tous les cas, car il s'agit d'un mariage temporaire.
Enfin, pour Muhammad Ibn al-Hasan, le contrat
est valide, mais il ne la rend pas licite à
son premier mari.
Le
mariage qui rend licite la femme répudiée
par trois fois à son premier mari
Si
un homme répudie sa femme par trois formules
de répudiation (4),
il ne lui est permis de la reprendre que si
elle a contracté un mariage valide avec
un autre homme après sa retraite de continence
('idda), et que soit levé l'interdit
qui la frappait. Si, donc, le second mari contracte
un mariage voulu avec elle et procède
à la consommation effective du mariage
en ayant des relations charnelles avec elle,
puis s'en sépare, soit pour cause de
répudiation, soit pour cause de décès,
il est alors permis au premier mari de contracter
un nouveau mariage avec elle après que
sa période de viduité ait expiré.
Ash-Shâfl'î,
Ahmad, al-Bukhâri et Muslim
rapportent
d'après 'Âïsha que
:
«
Rifâ'a al-Quradhî a répudié
une femme qu'il avait épousée
; puis celle-ci prit un autre mari. Elle vint
trouver le Prophète et lui raconta que son nouveau
mari ne la touchait pas et qu'il avait une verge
pareille à un bout de frange. "
Tu
ne pourras pas revenir à ton premier
mari, lui dit l'Envoyé de Dieu
tant que tu
n'auras pas goûté son petit miel
et qu'il n'aura pas goûté le tien."
(5)
«
Goûter son petit miel » est une
allusion au rapport charnel : il suffit, pour
qu'il soit valide, que les parties génitales
de l'homme et de la femme se rencontrent, car
telle est la cause légale qui rend la
peine pour fornication et les grandes ablutions
obligatoires. En outre, Dieu dit :
«
Une fois répudiée, l'épouse
n'est plus licite à l'ancien mari, qu'elle
n'ait épousé un autre mari. Si
ce tiers la répudiait, nulle faute pour
les deux premiers à se marier une nouvelle
fois, s'ils s'estiment capables de satisfaire
aux normes de Dieu. » [
Sourate 2 - Verset 230 ]
On
en déduit que cette femme n'est licite
à son premier mari qu'autant que trois
conditions sont remplies :
- Le mariage qu'elle contracte avec le second
époux doit être valide.(6)
- Le mariage doit être voulu.
- Une fois le contrat conclu, la consommation
du mariage doit être effective.
Les
raisons de cette prescription
Les
commentateurs du Coran, comme les docteurs de
la loi, expliquent les raisons de cette prescription
par le fait qu'un homme, lorsqu'il sait que
sa femme ne lui sera plus licite s'il la répudie
par trois formules – à moins qu'elle
n'en épouse un autre –, va naturellement
réprimer cette idée, car c'est
là une chose que sa jalousie et sa virilité
lui interdiront d'accepter, a fortiori si le
second mari est un ennemi ou un rival.
(1)
Une femme répudiée par trois fois
par son époux ne peut définitivement
plus de remarier avec lui, sauf si elle en épouse
un autre après cela et divorce de lui.
Ici, on parle du cas où elle se remarierait
avec un autre dans le but volontaire de divorcer
de celui-ci afin de pouvoir se remarier avec
son premier époux (ndlt).
(2)
Tous les effets du mariage irrégulier
(fâsid) s'appliquent au zawâj at-tahlil,
en ce sens que les deux protagonistes ne sont
pas considérés comme mariés
et la femme n'est pas licite à son premier
mari non plus.
(3)
C'est
aussi l'opinion des Dhâhirites.
(4)
Les formules de répudiation doivent être
claires. Elles s'expriment de diverses façons.
L'homme peut dire clairement à son épouse
qu'il divorce d'elle ou qu'il la répudie.
Ou encore l'homme peut utiliser des formules
reconnues comme étant celles du divorce.
(ndlt)
(5)
Les docteurs de la loi se fondent sur ce propos
pour déclarer que l'intention de l'épouse
de contracter un mariage tahlil ne produit aucun
effet juridique. En d'autres termes, si c'est
elle qui a l'intention de contracter un mariage
tahlîl ou celui qui la représente
et non le mari contractant, cela ne remet pas
en cause la validité du contrat. Il en
est de même si c'est le premier mari qui
en a l'intention, car étant totalement
étranger au contrat de mariage, son intention
n'a aucune incidence sur celui-ci. La malédiction
de Dieu ne pèse sur lui que s'il reprend
sa femme suite au mariage tahlil, car cette
dernière ne lui étant pas licite
en tel cas, il se charge du péché
de fornication avec elle.
(6)
Un mariage irrégulier (fâsid) ne
rend pas licite la femme répudiée
par trois formules.

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